Référé prononcé mardi, 14 janvier 2025 — 2023073887

Cour de cassation — Référé prononcé mardi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : SELARL ADEAL - Me Philippe PRADAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR Copie à Me [Y] DUPARC de la SCP DUPARC & FLAMENT commissaire de justice

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/01/2025

PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe

RG 2023073887 20/02/2024

ENTRE : SAS HALCYON EXECUTIVE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] - RCS B 891259442 Partie demanderesse : comparant par Me Philippe PRADAL de la SELARL ADEAL, Avocat (C1638)

ET :

SAS QUADRA CONSULTANTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 402399497 Partie défenderesse : comparant par Me Cédric MONTFORT, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 3] (Me Hélène BLACHIER-FLEURY du Cabinet JB AVOCAT, Avocat (D0538))

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 décembre 2023, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS HALCYON EXECUTIVE nous demande de :

Vu les articles 145, 497 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L153-1, R153-2 et suivants du code de commerce,

A titre principal

Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 2 novembre 2023,

En conséquence : Annuler les opérations de saisie effectuées le 21 novembre 2023 au siège de la société HALCYON EXECUTIVE, Ordonner la restitution par l'huissier instrumentaire de l'ensemble des documents recueillis et/ou copiés constituant le séquestre, à HALCYON EXECUTIVE, A titre subsidiaire Ordonner le tri des documents saisis dans les locaux d'HALCYON EXECUTIVE le 21 novembre 2023, Fixer le calendrier et les modalités d'un tel tri, En tout état de cause Condamner la société QUADRA CONSULTANT à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à la société HALCYON EXECUTIVE, Condamner les sociétés QUADRA CONSULTANTS aux dépens de l'instance.

Appelée à l’audience du 20 février 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’au 3 septembre 2024 date à laquelle la SAS HALCYON EXECUTIVE se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions n°4 de :

Vu les articles 145, 497 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1, L. 153-1, R. 153-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 2120-1 du code de la commande publique, A titre principal Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 2 novembre 2023, En conséquence : Annuler les opérations de saisie effectuées le 21 novembre 2023 au siège de la société HALCYON EXECUTIVE, Ordonner la restitution par le Commissaire de justice instrumentaire de l'ensemble des documents recueillis et/ou copiés constituant le séquestre, à HALCYON EXECUTIVE, A titre subsidiaire Ordonner le tri des documents saisis dans les locaux d'HALCYON EXECUTIVE le 21 novembre 2023, Fixer le calendrier et les modalités d'un tel tri, Débouter QUADRA CONSULTANTS de sa demande tendant à ce qu'HALCYON EXECUTIVE soit condamnée sur le fondement de l'article R. 152-1 III du code de commerce à lui fournir une garantie bancaire à première demande de régler la somme de 340 000 euros à QUADRA CONSULTANTS si ses recours fondés sur la protection du secret des affaires étaient rejetés, En tout état de cause Débouter QUADRA CONSULTANTS de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société QUADRA CONSULTANTS à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à la société HALCYON EXECUTIVE, Condamner la société QUADRA CONSULTANTS aux dépens de l'instance.

Nous avons renvoyé la cause au 11 décembre 2024 en référé cabinet devant M. le Président [N].

A cette audience, la SAS QUADRA CONSULTANTS se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions n°3 et récapitulatives de : Vu les articles 145, 483, et 874 du code de procédure civile, Vu les articles L 151-1 et suivants, R. 141-1 et suivants du code de commerce, Vu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, À titre principal Débouter HALCYON EXECUTIVE de ses demandes, moyens, exceptions, fins et conclusions, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête n° 2033001429 rendue par le Président du Tribunal de commerce de PARIS le 2 novembre 2023, À titre reconventionnel, Ordonner la levée du séquestre et la communication à QUADRA CONSULTANTS de l’ensemble des documents et/ou tout élément séquestré par Maître [Y] [D] au prononcé de l’ordonnance à intervenir, Juger que QUADRA CONSULTANTS pourra de ce seul fait utiliser et se prévaloir de ces éléments en tant que de besoin, et notamment dans le cadre de toute procédure judiciaire, Condamner HALCYON EXECUTIVE à fournir à QUADRA CONS