chambre 1-11, 13 janvier 2025 — 2023074483
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074483
ENTRE :
SAS MANPOWER FRANCE, RCS de Nanterre B 429 955 297, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Marie GAZAGNES, Avocat (L36) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET : SAS BIG-Opium, RCS de Paris B 839 570 959, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Gonzague d'AUBIGNY, Avocat (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS - OBJET DU LITIGE,
La SAS MANPOWER FRANCE, ci-après « MANPOWER », est spécialisée dans les ressources humaines.
La SAS BIG-Opium, ci-après « BIG OPIUM », exerce son activité dans le secteur immobilier. Le 19 avril 2023, MANPOWER et BIG OPIUM ont conclu un contrat de recrutement pour un poste de responsable comptable gestion locative qui prévoit des honoraires d’un montant de 20 % du salaire annuel brut du candidat recruté, intégralement dus lors de la confirmation de l’embauche du candidat, et une prestation de garantie de remplacement du candidat.
La candidature de Madame [R] a été retenue, avec une prise de poste le 15 mai 2023 et une rémunération brute annuelle de 48.000 € ; Le 30 mai 2023, MANPOWER a adressé à BIG OPIUM une facture de 9.600 € HT selon ses honoraires dus ; BIG OPIUM a répondu qu’elle attendrait la confirmation de Madame [R] de sa période d’essai pour régler cette facture ;
MANPOWER a relancé BIG OPIUM le 17 août 2023 pour le règlement de la facture ; le 30 août 2023, BIG OPIUM a confirmé que le règlement interviendrait à l’issue de la période d’essai renouvelée et a indiqué à MANPOWER que Madame [R] ne disposait pas des compétences pour le poste, que la période d’essai ne serait pas validée, et lui a demandé de lui proposer d’autres candidats avant l’expiration de la période d’essai ;
Le 15 septembre 2023, BIG OPIUM a indiqué à MANPOWER que la candidate n’était pas qualifiée et l’a mise en demeure de proposer un candidat en remplacement dans un délai de 8 jours.
Le 9 octobre 2023, MANPOWER a rappelé que la garantie de remplacement ne pouvait être mise en œuvre que pendant la première période d’essai, et suivant le règlement des honoraires. Un terme a été mis à la seconde période d’essai de Madame [R] le 16 octobre 2023. Le 25 octobre 2023, BIG OPIUM adressait un courrier à MANPOWER détaillant les défaillances de cette dernière dans l’exécution du contrat et le préjudice causé. Le 2 novembre 2023, MANPOWER a adressé une lettre de mise en demeure à BIG OPIUM afin qu’elle règle la somme de 9 600 € HT ; par lettre du 13 novembre 2023, BIG OPIUM a considéré que MANPOWER avait commis une faute lourde en proposant une candidate non qualifiée, en refusant de sélectionner un nouveau profil, et aurait de ce fait subi un préjudice à indemniser
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE,
Par acte en date du 6 décembre 2023, la SAS MANPOWER FRANCE assigne la SAS BIGOpium
Par cet acte et à l’audience du 14 juin 2024, SAS MANPOWER FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1103 du code civil, Condamner la société Big Opium à payer à la société Manpower France la somme de 13.391,61 € à parfaire, au titre de la facture du 30 mai 2023 et conformément aux termes du contrat de recrutement daté du 18 avril 2023, Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société Big Opium, Condamner la société Big Opium à payer à la société Manpower France la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La SAS BIG-Opium, à l’audience du 17 mai 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de recrutement conclu entre les société Manpower France et Big Opium le 19 avril 2023, Rejeter les demandes de la société Manpower France, Condamner la société Manpower France à verser à la société Big Opium la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de recrutement du 19 avril 2023 par Manpower France, Condamner la société Manpower France à publier le jugement à venir en page d'accueil de son site internet www.manpower.fr [http://www.manpower.fr] et sur les comptes TwitterManpower France (@ManpowerFrance) et ManpowerGroup France(@ManpowerGroupFR) pendant une durée d'un mois, Condamner la société Manpower France à verser à la société Big Opium la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Manpower France aux entiers dépens de l'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. celles-ci ont été échangées en présence d'u