chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2023074760

Cour de cassation — chambre 1-4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

7 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023074760

ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D'ILE-DEFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me SOLA MICHELE Avocat (A133) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)

ET :

SARL L'ELEVEUR A LA BOUCHERIE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 484119821 Partie défenderesse : assistée de Me FRANCISPINALI Mauron Avocat (Paris) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La présente affaire concerne un litige relatif à un prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole à la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE en date du 20 octobre 2016 pour un montant de 1 910 000 €, destiné à l'acquisition des parts sociales de la société LE FIN GOURMET. Ce prêt, remboursable en 84 mensualités, a connu des difficultés dès juillet 2021, en raison des problèmes financiers de la filiale LE FIN GOURMET.

Malgré des aménagements accordés par la banque, la déchéance du terme a été prononcée, suite à l’échec des tentatives de règlement des échéances.

LA PROCÉDURE

Par acte extrajudiciaire du 5 octobre 2023, signifiée à personne habilitée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ÎLE-DE-France assigne la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre du tribunal le 19/3/2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE-DE-France demande au Tribunal de commerce de Paris de :

Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants du Code civil,

Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILEDE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.

En conséquence :

* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE. * Condamner la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°00000929622, la somme de 952.696,49 €, outre les intérêts au taux contractuel de 0,73% majoré des pénalités de cinq points, soit 5,73%, à compter du 25 septembre 2023, date du décompte. * Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. * Débouter la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE de ses demandes. * Condamner la société L’ELEVEUR A LA BOUCHERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * La condamner aux entiers dépens.

En réplique, dans le dernier état de ses conclusions déposées à la barre du tribunal le 20 février 2024, le défendeur demande au Tribunal de commerce de Paris de :

Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats :

 In limine litis :

JUGER la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de prêt non opposable à la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE.

En conséquence :

RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Alençon.

Subsidiairement, si le Tribunal estime la clause attributive de juridiction valable :

RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Versailles.

 Sur le fond

À titre principal :

DÉBOUTER la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

À titre subsidiaire :

REPORTER la dette de la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE de 24 mois et suspendre, pendant cette période, toute mesure d’exécution forcée contre la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE ;

A titre très subsidiaire :

ACCORDER à la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE un échéancier de 24 mois pour apurer sa dette, avec une première échéance en février 2024.

 En tout état de cause :

CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à la société L’ÉLEVEUR A LA BOUCHERIE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’audience du 26 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 décembre 2024, à laquelle les parties se présentent par leur avocat.

Après avoir entendu les observations des parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15/1/2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de pro