Référé prononcé mercredi, 8 janvier 2025 — 2024005979

Cour de cassation — Référé prononcé mercredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/01/2025

PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024005979 29/02/2024

ENTRE : SAS ESOPP, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 521924993 Partie demanderesse : comparant par Me Guilhem AFFRE, membre de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat (R016)

ET

1. SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] 775670284 Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas BAUCHE-LABESSE, membre de l’AARPI TGLD Avocats, avocat (R010) 2. Société de droit indien JPFL FILMS PRIVATE LIMITED, dont le siège social est [Adresse 5] Inde - RCS B 552120222

Partie défenderesse : comparant par Me Julia DELAITRE, avocat (R235)

Par ordonnance en date du 25 avril 2024, à laquelle il convient de se reporter, nous avons : Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Maintenu la suspension jusqu’à l’issue de la procédure. Des discussions étant en cours, renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 16 mai – 10h30 pour homologation ou désistement. Réservé les dépens.

A l’audience du 16 mai 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif. Nous avons renvoyé la cause au 6 juin 2024 pour homologation ou désistement.

A l’audience du 6 juin 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif. Nous avons renvoyé la cause au 9 juillet 2024, puis au 3 octobre 2024 et enfin au 18 décembre 2024, en cabinet, devant Monsieur le Président WORMSER.

A cette audience :

Le conseil de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :

Vu l’article 2321 du code civil, Donner acte à HSBC CONTINENTAL EUROPE qu'elle s'en rapporte à justice, tant sur la demande de suspension d'exécution des garanties n°APGPRT638683 et n°AGPRT640745 que sur l'appréciation du caractère abusif ou frauduleux des appels en paiement ; Dans l'hypothèse où Monsieur le Président déboutait la société ESOPP de sa demande d'interdiction de paiement des garanties, Condamner à titre provisionnel la société ESOPP à tenir indemne et rembourser la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de toutes sommes réglées en exécution des garanties n°APGPRT638683 et n°AGPRT640745. Condamner tout succombant à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le conseil de la société de droit indien JPFL FILMS PRIVATE LIMITED dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1449 et 1506 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal : Constater que les garanties à première demande, objet du présent litige, contiennent une clause attributive de compétence au profit des juridictions de New Delhi, en Inde : Constater qu’en présence d'une clause compromissoire, l’urgence est une condition requise pour justifier la compétence exceptionnelle du juge des référés ; Constater que la notion d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge statue ; Dire et juger que l'urgence n'est pas caractérisée : Dire et juger que les demandes de la société ESOPP portent sur le fond du litige ; En conséquence : Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société ESOPP et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur le Président retenait sa compétence : Constater que les conditions prescrites par l’article 872 du Code de procédure civile et l'article 873 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ; Dire et juger n'y avoir lieu a référé ; Rejeter, en conséquence, l'intégralité des demandes de la société ESOPP : Prononcer la caducité de l’Ordonnance en date du 26 janvier 2024 ; Ordonner la levée de l’interdiction faite à la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE de procéder au paiement des sommes dues au titre des garanties à première demande, à savoir la somme de 785.650 euros pour la garantie n° 638683 et la somme de 1.571.300 euros pour la garantie n° 640745 ; Autoriser, en conséquence, la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE à procéder au paiement des sommes dues au titre des garanties à première demande, à savoir la somme de 785.650 euros pour la garantie n° 638683 et la somme de 1.571.300 euros pour la garantie n° 640745 ; Condamner la société ESOPP à payer à la société JPFL FILMS PRIVATE LIMITED la somme de 30.000 euros au titre de l'article 709 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS ESOPP dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :

Vu l'article 2321 du Code civil, Vu les articles 699, 700, 872, 873, 1449 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble