Référé prononcé vendredi, 3 janvier 2025 — 2024012410

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024012410 17/04/2024

ENTRE :

1. M. [W] [L], demeurant [Adresse 1]) Mme [E] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 1] Parties demanderesses : comparant par Me Jean-Charles BENSUSSAN Avocat (C372)

ET :

SAS STELLAR, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 920874542 Partie défenderesse : comparant par Me Arthur DUPREZ-GOYAT Avocat (A0721)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 février 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Monsieur et Madame [L] nous demandent de :

Vu la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance du 1er septembre 2022 Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile Vu le commandement de payer du 18 janvier 2024 resté infructueux

Constater l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences.

Ordonner l'expulsion immédiate de la SASU STELLAR et de tous occupants de son chef des lieux sis, [Adresse 2], dans la forme accoutumée avec le concours d'un huissier de justice et si besoin est avec le concours de la force publique

Autoriser le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens mobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues.

Juger que le dépôt de garantie sera conservé par Monsieur et Madame [L] Dès à présent et par provision :

Condamner la SASU STELLAR à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 54.020,15 € correspondant aux causes du commandement de payer du 18 janvier 2024 et aux loyers dus depuis la délivrance de celui-ci, avec intérêt contractuel soit 1,30 % par jour de retard depuis le premier retard.

Fixer la provision pour l'indemnité d'occupation au paiement du loyer et des charges comprises, soit la somme de 7.000 € mensuelle.

Les condamner à payer à la SCI AMAVI (sic) une provision de 35.000 € pour les indemnités d'occupations mensuelles hors charges à compter de la décision à intervenir et qui lui seront dues jusqu'à la libération effective des lieux.

Condamner la SASU STELLAR au paiement de la somme de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de Monsieur et Madame [L]. Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de signification.

Par ordonnance en date du 17 avril 2024, nous avons :

Ordonné l'expulsion immédiate de la SASU STELLAR et de tous occupants de son chef des lieux sis, [Adresse 2], dans la forme accoutumée avec le concours d'un huissier de justice et si besoin est avec le concours de la force publique, Autorisé le bailleur à faire enlever et entreposer dans un tel local de son choix aux frais des défendeurs les biens mobiliers et effets garnissant le local commercial en garantie des indemnités locatives restant dues. Renvoyé la cause au mardi 11 juin 2024 à 10h30 sur les demandes formulées au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC, afin de permettre au conseil de Monsieur et Madame [L] de régulariser ses demandes de paiement « par provision » de redevances et loyers et de l’indemnité mensuelle d’occupation, au moyen de conclusions signifiées à la défenderesse.

Par ordonnance en date du 28 juin 2024, nous avons :

Ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l’audience du 5 septembre 2024.

A l’audience du 5 septembre 2024, nous avons remis la cause au 29 novembre 2024 pour plaider.

A l’audience du 29 novembre 2024 :

Le conseil de Monsieur et Madame [L] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le commandement de payer du 18 janvier 2024 resté infructueux Vu l'ordonnance de référé du 17 avril 2024 prononçant l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la société STELLAR Vu les loyers échus entre le 1er janvier 2024 et 30 mai 2024 et du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 Vu le jugement devenu définitif du 6 juin 2023 du Tribunal de Commerce de Paris sur l'exploitation continue du fond par les [L]

Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de provision de loyers et redevance de location-gérance soutenues par les consorts [L]

Rejeter les exceptions d'incompétence et de litispendance soulevées par la société STELLAR Dire que le dépôt de garantie sera conservé par Monsieur et Madame [L]

Condamner à titre provisionnel la SASU STELLAR à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 39.000 € au titre des loyers postérieurs au commandement et échus du 1er janvier 2024 au 30 mai 2024, et le solde au 30 septembre 2024, soit un total actualisé au 30/9/2024 de 116.650 € TTC, prenant en compte les trois règlements récents de 4087 € T