chambre 1-13, 20 janvier 2025 — 2024014588
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014588
ENTRE : Institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1], [Localité 4] Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle CAILLABOUX membre de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917) ET : SARL IMAN, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 3] - RCS B 509968517 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
L’Institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco a déposé une requête en injonction de payer en date du 30 août 2023 demandant au président du tribunal de condamner la SARL IMAN à lui verser la somme de 2.580,96€ en principal, la somme de 295€ à titre de majoration de retard, les intérêts au taux contractuels de 7,20 l’an à compter du 30 août 2023, la somme de 10€ au titre des frais accessoires, la somme de 220€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’Institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 28 septembre 2023 enjoignant à la SARL IMAN de payer à l’Institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco la somme de 2.580,96€ en principal, la somme de 295€ de majorations de retard, les intérêts au taux contractuel à compter du 30 août 2023, la somme de 5,66€ au titre des frais accessoires, la somme de 220€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL IMAN le 5 janvier 2024 à personne habilitée.
La SARL IMAN a fait opposition à cette ordonnance le 19 janvier 2024 reçue au greffe le 22 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2024 pour être entendues contradictoirement et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté l’absence des parties, clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 décembre 2024 reportée au 20 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le tribunal, d’office, constatera la caducité de l’instance en application de l’article 1419 du code de procédure civile, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
D’office vu l’absence des parties, et en application de l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Condamne l’Institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,34€ dont 17,18€ de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte de l’absence des parties dans le délibéré du tribunal, composé de M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ; Délibéré le 20 décembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.