chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024020429
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020429
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4] - RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de Me Christophe FOUQUIER Avocat (RPJ049214) (Paris) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
1. SARL CYM, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6] - RCS B 802164988 2. M. [R] [M], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Parties défenderesses : assistées de Me Layachi BOUDER Avocat (Paris) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La SARL CYM, (ci-après CYM) exploitant un hôtel meublé au [Adresse 3] [Localité 6] est dirigée par Monsieur [R] [M].
Le 26 septembre 2019, la société CYM a souscrit auprès de BNP PARIBAS (ci-après la banque) un crédit d’un montant de 200.000 € amortissable sur une durée de 60 mois moyennant un taux d’intérêt contractuel de 0,80 % l’an.
Au sein de cet acte, le dirigeant de la société CYM, Monsieur [R] [M] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 69.000 € dans la limite de 30 % de l’encours de la créance de BNP PARIBAS à l’encontre de la société CYM.
En février 2023, La société CYM n’a pas honoré une échéance du crédit à BNP PARIBAS qui a adressé une mise en demeure le 1er mars 2023.
Faute de régularisation, BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme selon envoi recommandé du 13 avril 2023 en mettant en demeure la société CYM d’avoir à s’acquitter d’une somme totale de 107.947,59 €.
Ces deux lettres sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Concomitamment, le 13 avril 2023, la caution, Monsieur [R] [M] a fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse.
Ultérieurement, deux nouvelles mises en demeure ont été adressées au débiteur principal et à la caution le 4 mai 2023 et sont restées infructueuses
D’ultimes lettres de rappel ont été adressées le 22 juin 2023 sans succès.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 21/03/2024, la banque a assigné CYM et Monsieur [R] [M] devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte extra-judiciaire a été remis à une personne habilitée.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024 la banque demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil
A TITRE PRINCIPAL
* Condamner la société CYM (RCS PARIS 802 164 988) à payer à BNP PARIBAS une somme totale de 111.001,27 € outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,80 % du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement. * Condamner Monsieur [R] [M] solidairement avec la société CYM à payer à BNP PARIBAS la somme totale de 33.300,38 € correspondant à 30 % de l’encours de créance outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,80 % du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution.
Débouter la société CYM (RCS PARIS 802 164 988) et Monsieur [R] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SI LE TRIBUNAL ALLOUE, PAR EXCEPTIONNEL, DES DELAIS DE GRACE A LA SOCIETE CYM
-Dire et Juger, en pareille hypothèse, que :
(i) tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 du Code Civil ; (ii) à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts ; (iii) enfin, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit. * Condamner solidairement la société CYM et Monsieur [R] [M] à payer à BNP PARIBAS une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
CYM et M. [R] [M] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions en date du 12 novembre 2024, de :
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
D'accorder à la société CYM, 24 mois de délais pour s'acquitter des sommes mises à sa charge sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil, Réserver l'article 700 du CPC.
Réserver les dépens.
A l'audience en date du 3 décembre2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’articl