chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024020434
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020434
ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de Me Christophe FOUQUIER Avocat (RPJ049214) (Paris) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
1. SARL [V] ET FILS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 380203901 2. M. [Y] [V], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : assistées de Me Layachi BOUDER Avocat (Paris) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société [V] ET FILS, dirigée par Monsieur [Y] [V], exploite un hôtel meublé sous l’enseigne « Hôtel Cyrano » au [Adresse 3].
La société [V] ET FILS a souscrit le 26 septembre 2019 auprès de BNP PARIBAS ( ciaprès la banque) un crédit d’un montant de 160.000 € amortissable sur 60 mois moyennant un taux d’intérêt contractuel de 0,80 % l’an.
Au sein de cet acte, Monsieur [Y] [V] en sa qualité de gérant a souscrit un engagement de caution solidaire à hauteur de 40.250 € dans la limite de 22 % de l’encours de créance à l’encontre de la société [V] ET FILS.
La société [V] ET FILS n’a pas réglé les échéances de janvier et février 2023 du crédit à BNP PARIBAS qui a adressé une mise en demeure le 1er mars 2023.
Faute de paiement, BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme selon envoi recommandé du 16 mars 2023 en mettant en demeure la société [V] ET FILS d’avoir à lui régler une somme totale de 88.954,71 €.
Ces deux lettres sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [V] en sa qualité de caution solidaire a été également mis en demeure par envoi recommandé du 16 mars 2023).
Ultérieurement deux nouvelles mises en demeure ont été adressées à la société [V] ET FILS et à Monsieur [V] le 4 mai 2023 et sont restées infructueuses.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 21/03/2024, la banque a assigné la société [V] ET FILS et Monsieur [Y] [V] devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été remis à une personne habilitée.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024 la banque demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil
A TITRE PRINCIPAL
Condamner la société [V] ET FILS (RCS PARIS 380 203 901) à payer à BNP PARIBAS une somme totale de 91.730,12 €uros outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,80 % du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Condamner Monsieur [Y] [V], solidairement avec la société [V] ET FILS, à payer à BNP PARIBAS une somme totale de 20.180,63 € correspondant à 22 % de l’encours de créance, outre intérêts contractuels au taux de 3,80 % du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution.
Débouter la société [V] ET FILS (RCS PARIS 380 203 901) et Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SI LE TRIBUNAL ALLOUE, PAR EXCEPTIONNEL, DES DELAIS DE GRACE A LA SOCIETE [V] ET FILS
Dire et Juger, en pareille hypothèse, que :
(i) tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 du Code Civil ;
(ii) à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts;
(iii) enfin, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de
Condamner solidairement la société [V] ET FILS et Monsieur [Y] [V] à payer à BNP PARIBAS une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, la SARL [V] ET FILS et M. [Y] [V] demandent au tribunal, de :
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
D'accorder à la société [V] ET FILS, 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes mises à sa charge sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil,
Réserver l'article 700 du CPC.
Réserver les dépens.
A l'audience en date du 3 décembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La banque se fonde sur la force obligatoire des contrats et produit au débat le contr