chambre 1-13, 20 janvier 2025 — 2024022997
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022997
ENTRE :
L’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC - ARRCO, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE membre de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat (P498) et comparant par Me Sandra OHANA ZERHAT membre e l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) ET : SARL TELANGO LECONTACTOO COM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 445330806 Partie défenderesse : comparant par Mme [H] [W], mandataire muni d'un pouvoir
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Une ordonnance en injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de Paris enjoignant la société Telango à payer des sommes dues au titre des cotisations pour son régime de retraite 2021, 2022 et 2023.
Telango a fait opposition à l’ordonnance en injonction de payer.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
LA PROCEDURE
L’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC - ARRCO a déposé une requête en injonction de payer en date du 10 janvier 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » à lui verser la somme de 4.272,52€ en principal, les intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 10 janvier 2024, la somme de 255,56€ au titre des majorations de retard et la somme de 220€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC - ARRCO a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 30 janvier 2024 enjoignant à la SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » de payer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC - ARRCO la somme de 4.272,52€ en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2024, la somme de 220€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL TELANGO LECONTACTOO COM le 15 février 2024 à personne habilitée.
La SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » a fait opposition à cette ordonnance le 15 mars 2024 reçue au greffe le 20 mars 2024, demandant au tribunal de lui donner une date d’audience pour motiver son opposition.
KLESIA ayant consigné les frais d’opposition, en application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que KLESIA AGIRC - ARRCO estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2024 pour être entendues contradictoirement
A l'audience du 07 juin 2024, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC - ARRCO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée la société TELANGO en sa demande d’opposition ; RECEVOIR KLESIA AGIRC ARRCO Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO, en ses fins, demandes et conclusions ; DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues ;
Par conséquent, CONDAMNER la société TELANGO à payer la somme de 4.781,55€ au titre des cotisations des 4èmes trimestres 2021 et 2022 ainsi que 1er trimestre 2023, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2023 :
4ème trimestre 2021 12,18€ 4ème trimestre 2022 1.918,25€ 1er trimestre 2023 2.342,09€ Majorations 255,56€ Frais 220,00€ Dépens 33,47€
Soit une somme totale de 4.781,55€
CONDAMNER la société TELANGO à payer à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 2.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société TELANGO aux entiers frais et dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 27 septembre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 23 octobre 2024.
La société défenderesse n’a pas fait parvenir de conclusions et sa demande se résume à son opposition à l’injonction de payer.
A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024, reporté au 23 décembre 2024 puis au 20 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile