chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024023661

Cour de cassation — chambre 1-4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

7EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023661

ENTRE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 382900942 Partie demanderesse : assistée de Me Laure HOFFMANN Avocat (R109) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)

ET :

1. SAS AFON IMMO, dont le siège social est [Adresse 1] 813651221 2. M. [J] [U], demeurant [Adresse 5] 3. M. [F] [X], demeurant [Adresse 3] 4. M. [L] [R], demeurant [Adresse 6] 5. SARL GROUPE DESAI, dont le siège social est [Adresse 4]

* RCS B 519184840

Parties défenderesses : assistées de Me Benjamin MERCIER Avocat (C0138) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Maitre Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 8/2/2017, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France a consenti à la SAS Afon Immo un prêt d’un montant de 2 000 000 € pour l’acquisition de biens immobiliers, remboursable en 24 mois à échéance au 8/2/2019 et au taux d’intérêts Euribor 3mois+ 2,80% par trimestre échu.

La SAS Afon Immo a consenti à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France une inscription de privilège de préteur en garantie de ce prêt.

Les actionnaires de la SAS Afon Immo se sont portés caution solidaire comme suit :

M. [X] [F], actionnaire et fondateur de la SAS Afon Immo dans la limite de 235 000 euros pour une durée de 4 ans, engagement non daté. M. [R] [L], actionnaire et fondateur de la SAS Afon Immo dans la limite de 235 000 euros et pour une durée de 4ans, le 26/09/2016. M. [U] [J], actionnaire de la SAS Afon Immo, dans la limite de 235 000 euros et pour une durée de 4 ans, le 11/10/2026 (sic) la SARL Groupe Desai, actionnaire de la SAS Afon Immo, dans la limite de 470 000 euros, pour une durée de 4 ans, le 22/09/2016

Le 25/01/2021, le prêt a fait l’objet d’un avenant reportant son terme au 31/12/2021, puis le 6/12/2022, d’un second avenant reportant son terme au 31/12/2022.

M. [U] [J], M. [X] [F], M. [R] [L] et la SARL Groupe Desai ont signé les avenants susvisés en leur qualité de caution confirmant leur garantie.

Le 31/12/2022, la SAS Afon Immo n’a pas remboursé le prêt et la banque a mis en demeure la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France ainsi que chacune des cautions, le 9/2/2024, de lui régler la somme de 2 215 815,70 euros sous quinzaine, en vain.

Le 9/2/2024, également, la banque a mis en demeure la SAS Afon Immo de lui régler le solde débiteur de son compte courant sous quinzaine, soit la somme de 43 682,88 euros outre les agios postérieurs et qu’a défaut elle clôturerait le compte, en vain, la banque a clôturé le compte susvisé dans les délais.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par actes séparés la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France a assigné :

la SAS Afon Immo, le 18/3/2024, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile. M. [U] [J], le 8/3/2024, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile. M. [X] [F], le 11/3/2024, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile. M. [R] [L], le 9/4/2024, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile. La SARL Groupe Desai, le 8/3/2024, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.

À l’audience du 17/9/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable et fondée en ses demandes En conséquence DEBOUTER la société AFON IMMO, Monsieur [U], le GROUPE DESAI, Monsieur [R] et Monsieur [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions CONSTATER qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le solde débiteur du compte n°90000- 08.0104542.02 74 compte tenu du règlement de 40.000 € opéré par la société AFON IMMO S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement la société AFON IMMO, Monsieur [U], le GROUPE DESAI, Monsieur [R] et Monsieur [X], ces derniers dans la limite de leurs engagements de caution respectifs au paiement de la somme de 2.061.441,08 euros outre intérêts au taux EURIBOR 3 M + 2.80 % arrêté au 18.07.2024 outre les intérêts postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement. DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé cidessus DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

S’ENTENDRE CONDAMNER solidairement la société AFON IMMO, Monsieur [U], le GROUPE DESAI, Monsieur [R] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 1.900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Les CONDAMNER solidairement également en tous les dépens.

Par ses conclusions à l’audience du 25/6/2024 et dans le dernier état de ses prétentions, le conseil des défendeurs demande au tribunal de :

RECEVOIR les défendeurs en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondés ; En conséquence, DIRE qu'à défaut pour la Caisse d'Épargne d'avoir laissé un temps suffisant entre la mise en demeure et l'assignation pour régler les éventuels arriérés dus, la déchéance du terme n'a pu être prononcée valablement ;

En conséquence DIRE que les concluants ne sont redevables que des mensualités en cours dues, à défaut de déchéance ; ALLOUER à la société AFON IMMO un délai de 24 mois pour se libérer de l'ensemble des dettes qu'elle pourrait avoir contracté auprès de la Caisse d'Épargne, s'agissant des arriérés qui serait dus ; DONNER ACTE à la concluante de ce qu'elle s'engage à régler une somme de 10.000 € par mois pendant 24 mois et à reprendre, à l'issue de ce délai, le paiement normal des échéances contractuelles ; FAIRE INJONCTION à la Caisse d'Épargne de s'expliquer s'agissant du calcul du taux d'effectif global, et lui demander de fournir le montant exact des sommes qui pourraient être dues au titre du prêt litigieux, et qui doivent être distinguées des sommes dues au titre du compte courant ; RESERVER l'article 700 du Code de procédure civile ; METTRE les dépens à la charge de la société Caisse d'Épargne. Sous TOUTES RESERVES

Par constat d’audience le 3/12/2024, AFON IMMO retire sa demande de FAIRE INJONCTION à la Caisse d'Épargne de s'expliquer s'agissant du calcul du taux d'effectif global, et lui demander de fournir le montant exact des sommes qui pourraient être dues au titre du prêt litigieux, et qui doivent être distinguées des sommes dues au titre du compte courant et reconnaît le montant de la créance , arrêtée à la date du 18/7/2024, de 2 061 441,08 euros outre intérêts postérieurs calculés au taux Euribor 3M + 2,80%.

A l’audience du 3/12/2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé 15/1/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France expose que :

Elle détient une créance certaine, liquide et exigible Elle s’oppose à la demande de délai de paiement

la SAS Afon Immo fait valoir que :

La déchéance du terme des prêts n’a pas été prononcée régulièrement Elle demande un délai de paiement de 24 mois.

Sur ce, le tribunal,

Sur les dispositions légales à considérer

Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Sur la demande principale de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France

Sur le crédit

Attendu que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France verse au débat les pièces suivantes :

L’acte notarié Les relevés de compte Les mises en demeure des 9/2/24 L’avenant CCE compte courant Le décompte actualisé au 18/7/24

Le tribunal dit la créance de LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE sur la société Afon Immo, certaine, liquide et exigible

Sur la déchéance du terme du contrat de prêt

Attendu que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France a mis en demeure par LR/AR le 9/2/24 lui demandant de régler le crédit dont l’échéance était échue le 31/12/22 ;

Attendu que la Banque a attendu le 8/3/2024 pour assigner les défenderesses, soit 3 mois aprés la dernière mise en demeure leur laissant le temps de régulariser la situation ;

Le tribunal déboutera la société AFON IMMO de se demande concernant l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt

Sur les cautions :

Attendu que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France verse au débat les pièces suivantes :

Les engagements de caution de Monsieur [U], le GROUPE DESAI, Monsieur [R] et Monsieur [X] dument signés et revêtus des mentions obligatoires Les lettres de mise en demeure des cautions du 25/1/21 et du 6/12/22 Le décompte actualisé au 18/7/2024

Attendu que le contrat de prêt stipule un taux d’intérêt Euribor 3M + 2 ;80% ;

Attendu enfin que par constat d’audience, la société AFON IMMO, Monsieur [U], le GROUPE DESAI, Monsieur [R] et Monsieur [X] reconnaissent le montant de la créance, arrêtée à la date du 18/7/2024, de 2 061 441,08 euros outre intérêts postérieurs calculés au taux Euribor 3M + 2,80% ;

Le tribunal dit que les cautions sont valablement engagées par leurs engagements et il condamnera solidairement la société AFON IMMO, Monsieur [U], le GROUPE DESAI, Monsieur [R] et Monsieur [X], ces derniers dans la limite de leurs engagements de caution respectifs au paiement de la somme de 2.061.441,08 euros outre intérêts au taux EURIBOR 3 M + 2.80 % arrêté au 18.07.2024 outre les intérêts postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement.

Sur le compte courant

Attendu que la banque indique qu’il n’y a plus de lieu de statuer sur le solde débiteur du compte N°900000801045420274 compte tenu du règlement de 40 000 euros de la société AFON IMMO ;

Le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.

Sur la demande de délai de paiement

Attendu que l’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu que la créance remonte à plus de 2 ans, que la société AFON IMMO n’a jusqu'à présent proposé aucun règlement ;

Attendu que la société AFON IMMO ne produit qu’une promesse de vente assortie de conditions suspensives multiples ne permettant pas au tribunal d’apprécier la possibilité d’un règlement de la dette dans de brefs délai ;

Le tribunal déboutera la société AFON IMMO de sa demande de délai de paiement

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.

Sur les dépens

Les dépens seront mis solidairement à la charge de la société AFON IMMO, Monsieur [U], le GROUPE DESAI, Monsieur [R] et Monsieur [X] qui succombent.

Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement la société AFON IMMO, Monsieur

[U], le GROUPE DESAI, Monsieur [R] et Monsieur [X] à payer à LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1 900 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

dit l’action de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France recevable et fondée en ses demandes Déboute la société AFON IMMO, Monsieur [U], le GROUPE DESAI, Monsieur [R] et Monsieur [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions Constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le solde débiteur du compte n°90000- 08.0104542.02 74 compte tenu du règlement de 40.000 € opéré par la société AFON IMMO condamne solidairement la société AFON IMMO, Monsieur [U], le GROUPE DESAI, Monsieur [R] et Monsieur [X], ces derniers dans la limite de leurs engagements de caution respectifs au paiement de la somme de 2.061.441,08 euros outre intérêts au taux EURIBOR 3 M + 2.80 % arrêté au 18.07.2024 outre les intérêts postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement. ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ; condamne solidairement la société AFON IMMO, Monsieur [U], le GROUPE DESAI, Monsieur [R] et Monsieur [X] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,69 € dont 24,90 € de TVA et à payer 1900 euros à LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Hervé Philippe et M. Pascal Weil. Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.