chambre 1-9, 10 janvier 2025 — 2024025470
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025470
ENTRE : SELAS ACADEMIE CHARPENTIER, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 3] Partie demanderesse : assistée de Me Ann BRUGUIERE SEBILO Avocat (C631) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142) ET : SAS METRES CARRES, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 4] [Localité 4]
Partie défenderesse : comparant par SAS METRES CARRES - M. [B] [Z] directeur général
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Désireuse de terminer ses études d’architecture intérieure dans le cadre d’une convention de formation professionnelle en alternance, une apprentie mettait en relation fin 2021, l’école ACADEMIE CHARPENTIER avec la société METRES CARRES.
C’est dans ces conditions qu’une convention de formation professionnelle est signée le 4 janvier 2022 entre les trois parties prenantes, dont les deux parties à l’instance.
L’obtention du diplôme était prévue le 30 juin 2023, mais l’apprentie a souhaité cesser ses études au 31 janvier 2023.
En l’absence de réponse de METRE CARRES aux relances du centre de formation concernant le paiement de 152 heures de formation dispensées à l’apprentie sur la période du 26 septembre 2022 au 31 janvier 2023, l’ACADEMIE CARPENTIER a mis en demeure l’entreprise par lettre recommandée AR du 6 juillet 2023.
Faute de réaction, une ordonnance d’injonction de payer a été sollicitée et obtenue le 22 décembre 2023, à laquelle METRES CARRES a fait opposition.
La procédure
La Selas ACADEMIE CHARPENTIER a déposé le 2 décembre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Nanterre.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rendu le 22 décembre 2023 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la SAS METRES CARRES à payer à la Selas ACADEMIE CHARPENTIER, les sommes de :
4.018.88 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, selon les dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, 500 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 19 janvier 2024, l'ordonnance a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier d’avocat du 16 janvier 2024 reçu à cette même date au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, la SAS METRES CARRES a fait opposition à ladite ordonnance.
En application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que l’ACADEMIE CHARPENTIER estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Le 1er octobre 2024, par ses conclusions, l’ACADEMIE CHARPENTIER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
condamner la Sté Mètres Carrés à régler à l’Académie Charpentier la facture n° 20230401 du 1er Avril 2023 d'un montant de 4 018,88 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023, prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Mètres Carrés à lui payer la somme de 2 300 € HT (2 760 TTC) au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par son courrier du 7 novembre 2024, la SAS METRES CARRES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
dire recevable et bien fondée l'opposition qu’elle a formée, à titre reconventionnel, condamner l’Académie à lui rembourser la somme de 4.900,64 euros, soit : pour la période du 04/01/2022 au 30/04/2022 : 4.170,04 €, pour la période du 01/05/2022 au 30/06/2022 : 730,60 €.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées dans le cadre d’un calendrier fixé par le juge chargé d’instruire l’affaire ; elles ont été régularisées par ce juge et jointes à la cote de procédure.
A l'audience du 27 juin 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire ;
A l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, un calendrier de procédure a été fixé et l’affaire a été fixée pour plaider au fond à l'audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, qui a conclu, n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 469 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'art