Référé prononcé vendredi, 3 janvier 2025 — 2024026364

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024026364 20/06/2024

ENTRE :

SAS SARAH FOOD EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 834929564 Partie demanderesse : comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI Avocat au Barreau du Val de Marne

ET :

SARL HSM, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 814672820 Partie défenderesse : comparant par Me Alice THEVENARD Avocat (C0243) Substituant Me Yaya GOLOKO Avocat (D0281)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 2 mai 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SARAH FOOD EUROPE nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Condamner la société HSM à régler, à titre provisionnel, la somme de 46.362,18 euros à la société SARAH FOOD EUROPE majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 22 septembre 2023 ;

Condamner la société HSM à régler la somme de 1.600 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société HSM à régler à la société SARAH FOOD EUROPE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société HSM aux dépens.

A l’audience du 20 juin 2024 :

Le conseil de la SARL HSM se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les dispositions des articles 287, 288 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats. A titre principal Déclarer la société SARAH FOOD EUROPE irrecevable en toutes ses demandes, Déclarer le juge des référés incompétent et renvoyer la société SARAH FOOD EUROPE à mieux se pourvoir au fond, Si le Tribunal de commerce de Paris devait se déclarer compétent, A titre reconventionnel Ordonner une mesure d'expertise graphologique des signatures figurant sur les bons de livraison produits par la société SARAH FOOD EUROPE,

A titre subsidiaire Octroyer à la société HSM les délais de paiement les plus larges,

En toute hypothèse Condamner la société SARAH FOOD EUROPE à verser à la société HSM une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SARAH FOOD EUROPE aux entiers dépens.

Nous avons remis la cause au 5 septembre 2024 pour conclusions en réplique du demandeur.

A l’audience du 5 septembre 2024 :

Le conseil de la SAS SARAH FOOD EUROPE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de :

Rejeter les demandes d’expertise graphologique et de délais de paiement,

Nous avons remis la cause au 29 novembre 2024 pour plaider.

A l’audience du 29 novembre 2024 :

Les conseils des parties de présentent et réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières conclusions.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 janvier 2025 à 16h.

Sur ce

Sur la demande principale de la SAS SARAH FOOD EUROPE

La demanderesse nous demande, au visa du second alinéa de l’article 873 du CPC, de condamner par provision la défenderesse à payer une certaine somme.

Cette dernière expose en défense les moyens suivants :

La discordance des factures et des bons de livraison, Les incohérences entre les factures et les bons de livraison, à savoir notamment des prix unitaires différents pour un même produit, des répétitions de produits et des lignes barrées, et des bons de livraison avec des dates distinctes et des signatures incohérentes.

L’article 873 du CPC dispose :

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de cet article que, s’il appartient à la demanderesse de démontrer l’obligation, il appartient à la défenderesse de démontrer que cette obligation est sérieusement contestable.

Dans le cas d’espèce, nous relevons que les factures sont relatives à des denrées alimentaires périssables, de telle sorte que la facture vaut preuve, mais cette preuve peut être combattue s’il est démontré des incohérences dans la facturation.

Or nous relevons en premier lieu une anomalie dans la facturation qui est reconnue par la demanderesse : certaine