chambre 1-13, 20 janvier 2025 — 2024034824

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024034824

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne ET : SARL GARAGE DORNE, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 2] - RCS B 509129763 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle.

La SARL GARAGE DORNE, « DORNE », exerce une activité de réparation et d’entretien de véhicules automobiles légers.

INITIAL et DORNE ont signé le 26 février 2020 un renouvellement de contrat relatif à la location et l’entretien de vêtements et d’articles textiles professionnels (pantalons, tapis, distributeurs…), ci-après le « Contrat ».

Ce Contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 230,27€ HT a été signé pour une durée irrévocable de quatre ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception six mois avant son terme.

Selon INITIAL, DORNE n’a réglé aucune facture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020, Dorne a, pour sa part, sollicité la résiliation anticipée du Contrat.

INITIAL a mis Dorne une première fois le 3 juillet 2020 en demeure de payer les sommes dues. Faute de règlement, INITIAL l’a mise en demeure une nouvelle fois le 4 novembre 2020, lui signifiant « qu’à défaut de régularisation le contrat sera résilié aux torts de DORNE ».

Faute de règlement, INITIAL a, le 18 novembre 2020, résilié le Contrat aux torts de DORNE et attrait cette dernière devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024 remis à personne se déclarant habilitée, Initial a fait assigner Garage Dorne. Par cet acte, Initial demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil, Vu la clause attributive de juridiction,

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EN CONSEQUENCE : Condamner la société GARAGE DORNE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 10.212,75€ et ce avec intérêts (au taux) égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 1.394,37€ au titre des redevances ; 613,67€ au titre de la valeur résiduelle ; 8.311,42€ au titre de l’indemnité de résiliation ; 106,71€ à déduire au titre de la caution ; Condamner la société GARAGE DORNE à payer à la société INITIAL la somme de 1.531,91€ au titre de la clause pénale ; Condamner la société GARAGE DORNE à payer à la société INITIAL la somme de 280€ au titre des indemnités forfaitaires ; Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ; Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Condamner la société GARAGE DORNE à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société GARAGE DORNE aux entiers dépens.

L’affaire est appelée à l’audience du 13 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2024.

Dorne, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;

A l'audience en date du 18 novembre 2024 seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par Initial, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, INITIAL expose que :

Le Contrat a été valablement signé entre les parties ; Le Contrat a été valablement résilié par Init