chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024040030

Cour de cassation — chambre 1-4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

7 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024040030

ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : assistée de Maître Grégoire Azzaro Avocat (RPJ093864) (C880) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître JeanDidier MEYNARD Avocat (P240) ET : SARL LG CONSTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 503762486 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

1. Présentation de la demanderesse

La Société Générale est une banque de détail française spécialisée dans les services de crédit aux entreprises et en gestion de comptes professionnels.

2. Présentation de la défenderesse

La société LG Constructions est une SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 503 762 486, opérant dans le secteur de la construction.

3. Les relations contractuelles entre les parties comportent les éléments suivants

Compte courant professionnel n°15955500200

Ouvert le 24 septembre 2019 par la Société Générale au nom de la société LG Constructions, ce compte a permis à la défenderesse de disposer d'une ligne de crédit pour ses activités professionnelles. À la suite de divers manquements, ce compte a été clôturé le 13 septembre 2023, laissant un solde débiteur de 26 379,49 € au 9 avril 2024.

Prêt garanti par l'État (PGE) n°1, du 13 mai 2020

Un prêt garanti par l’État a été consenti par la Société Générale (venant aux droits du Crédit du Nord) à LG Constructions pour un montant de 80 000 €, au taux d’intérêt annuel de 0,25 %.

o Durée initiale : 12 mois, avec droit d’option pour une prolongation. o Prolongation : En 2021, un avenant a été signé, prolongeant le prêt pour une durée additionnelle de cinq ans, au nouveau taux d’intérêt de 0,57 %. o Ce contrat de prêt comporte un article « Intérêts de retard » prévoyant une majoration de 3 points en cas d’impayé (Pièces SG n°3 et n°4).

Prêt garanti par l'État (PGE) n°2, du 13 novembre 2020

Un second prêt garanti par l’État a été consenti le 13 novembre 2020, pour un montant de 79 000 €, avec un taux d’intérêt initial de 0,25 %.

o Durée initiale : 12 mois, avec option d’amortissement prolongé. o Prolongation : Un avenant signé en novembre 2021 prolonge la durée du prêt sur cinq ans, au taux de 0,74 %. o Ce contrat de prêt comporte un article « Intérêts de retard » prévoyant une majoration de 3 points en cas d’impayé (Pièces SG n°5 et n°6).

LA PROCÉDURE

Par acte extrajudiciaire signifié le 7 juin 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a assigné la société LG Constructions devant le Tribunal de commerce de Paris.

La demanderesse, par cet acte, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu l’article 1343-2 du même code,

Condamner la société LG Constructions à payer à la Société Générale les sommes suivantes :

o 26.379,49 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 25.699,25 € à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel ; o 75.868,89 € outre intérêts au taux de 4,57 % l’an sur la somme de 71.330,58 € à compter du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’État du 13 mai 2020 ; o 85.437,93 € outre intérêts au taux de 4,74 % l’an sur la somme de 80.550,10 € à compter du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’État du 13 novembre 2020 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;

* Condamner la société LG Constructions à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; * Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire

La défenderesse, LG Constructions, ne s’est pas constituée et n’a été ni présente ni représentée aux différentes audiences consacrées à l’affaire. Elle n’a transmis ni dossier ni argument en réponse. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le fondement du dossier de la demanderesse, et fera application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

À l’audience du 29 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 octobre 2024, à laquelle seule la Société Générale s’est présentée par son avocat.

Après avoir entendu les observations de