chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024041144

Cour de cassation — chambre 1-4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

7 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024041144

ENTRE : SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme HOCQUARD Avocat (RPJ066331) (P87) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546) ET : SASU RELAXE TRANSFERT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 833349541 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC » ou « la Banque ») est une banque.

La SASU RELAXE TRANSFERT (ci-après « RELAXE TRANSFERT ») est une société par actions simplifiée au capital de 3 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°833.349.541, ayant son siège social [Adresse 1], ayant pour objet l’exploitation de voiture de transport avec chauffeur (Vtc), transport de marchandises de déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes.

Le CIC a consenti à RELAXE TRANSFERT, selon acte sous seing privé en date du 09 juillet 2020, un PGE n°300661069100020396803 à hauteur de la somme de 6.250,00€ destiné à faire face aux conséquences financières liées à la crise du coronavirus.

Le prêt est remboursable sur 12 mois, avec une échéance payable à la date prévisionnelle du 10 juillet 2021, soit un an après la signature du contrat de prêt, comme le prévoit le dispositif du PGE. Les intérêts au taux fixe conventionnel sont de 0 % l’an (TEG 0,69% par an), outre des frais de garanties s’élevant à la somme de 15,62 € et une cotisation d’assurance emprunteurs de 3,68€ par mois.

Comme pour tout PGE, l’emprunteur a, deux à quatre mois avant la date anniversaire du PGE, la faculté de demander d‘amortir le prêt souscrit sur une à cinq années supplémentaires à compter de la date d’échéance et en l’absence de demande de rééchelonnement auprès du prêteur, il doit payer à ce dernier l’intégralité des sommes dues au titre du prêt à la date d’échéance.

Sans sollicitation de la part de la SASU RELAXE TRANSFERT et sans aucun remboursement de la somme due, le CIC n’a pas eu d’autre choix, le 20 septembre 2021, par lettre recommandée, que mettre en demeure de payer RELAXE TRANSFERT pour régulariser la situation des échéances impayées (qui s’élevaient alors à un montant de 6.602,82€) sous quinzaine En vain.

C’est ainsi qu’est née la présente affaire.

La procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le 29 mai 2024, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans les formes prévues à l’article 656 et 658 du code de procédure civile, le CIC a assigné RELAXE TRANSFERT devant le tribunal de commerce de Paris.

Par cet acte, le CIC demande au tribunal de :

Vu les dispositions des Articles 1101 et 1103 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1313 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code Civil, Vu les dispositions des articles 2298 et suivants du Code Civil,

DECLARER le CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL recevable et bien-fondé dans son action.

CONDAMNER en conséquence la SASU RELAXE TRANSFERT à payer au CIC la somme principale de 6.856,42 euros due au titre du prêt professionnel impayé consenti le 09 juillet 2020, et ce sans préjudice des intérêts au taux fixe conventionnel de 0 % l'an (TEG 0,69% par an), postérieurs au 21 septembre 2021.

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ORDONNER la capitalisation des intérêts échus annuellement sur la créance que porte le CIC à l'encontre de la défenderesse.

Vu les dispositions de l'article 700 CPC CONDAMNER, par ailleurs la SASU RELAXE TRANSFERT à payer au CIC une indemnité de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC.

Vu les dispositions de 514 du CPC DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER ENFIN, la partie défenderesse aux entiers dépens.

RELAXE TRANSFERT n’a pas constitué avocat, ne conclue pas et ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.

A l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Régulièrement convoqués à l’audience dudit juge le 26 novembre 2024, seul le CIC représenté par son conseil, se présente ; après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 15 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Les moyens du CIC

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le CIC tant dans ses plaidoiries que da