chambre 1-8, 16 janvier 2025 — 2024044460

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

3ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024044460

ENTRE :

SAS D2M ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 354092421 Partie demanderesse : assistée de Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE BOUSQUET ABRAM - Avocat au Barreau de Marseille et comparant par Me JOUANIN Amandine Avocat (RPJ112165)

ET :

Société de droit Portugais VINTAGE CRUISES LDA, dont le siège social est [Adresse 3] (Portugal) Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. D2M Engineering est un bureau d'études techniques spécialisé dans les domaines maritime et offshore ; la société Vintage Cruises, de droit portugais, est propriétaire d’un navire à vapeur, le SS Delphine, yacht de luxe de 78 m. de long, battant pavillon des Îles Marshall, dont Vintage Cruises a confié la gestion à la société de droit monégasque Cobrera Yacht Consulting MC SARL, qui n'est pas dans la cause. 2. Ce navire est, soit utilisé par la famille de son propriétaire - qui n'est pas dans la cause, soit loué pour des croisières. 3. En 2020 et 2022, Vintage Cruises a commandé à D2M Engineering diverses études et réparations concernant le SS Delphine, pour lesquelles D2M Engineering lui a adressé, le 14 octobre 2021 une première proposition commerciale, puis le 23 décembre 2021, une deuxième proposition commerciale. Ces deux offres ont été validées par Vintage Cruises le 11 janvier 2022. 4. D2M Engineering a ensuite établi deux offres, les 11 février et 11 mars 2022, validées par Vintage Cruises respectivement les 14 février et 11 mars 2022. 5. D2M Engineering a réalisé l’ensemble des prestations et le dernier livrable a été remis au donneur d’ordre le 18 juillet 2022. 6. Sur un total de 49 100 euros que D2M Engineering a facturés à Vintage Cruises, deux factures pour 3 913 et 13 230 euros restent impayées. D2M Engineering a relancé Vintage Cruises par courriers et courriels entre le 18 juillet 2022 et le 26 avril 2023, et n‘a obtenu aucune réponse, jusqu’à une mise en demeure envoyée par son conseil le 14 février 2024. 7. D2M Engineering a saisi le président du tribunal de commerce de Marseille qui, par une ordonnance de saisie conservatoire du 18 avril 2024, a autorisé la saisie du SS Delphine à hauteur de 17 143 euros ; cette saisie a été signifiée à Vintage Cruises,

ainsi qu’à la capitainerie du port de [Localité 2] et au greffe du tribunal de commerce de Marseille. Elle a été exécutée le 06 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024 à Vintage Cruises et fait l’objet d’une inscription d’hypothèque maritime le 18 juin 2024 (après d’autres créances de tiers).

8. C’est dans ces conditions que se présente l’instance.

Procédure

9. Par acte extrajudiciaire du 04 juillet 2024, signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, D2M Engineering assigne Vintage Cruises et demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ;

a) Juger que la société VINTAGE CRUISES LDA reste redevable envers la société D2M ENGINEERING d'une somme en principal d'un montant de 17.143,00 (dixsept mille cent quarante-trois euros) euros TTC ; En conséquence b) Condamner la société VINTAGE CRUISES LDA à payer à la société D2M ENGINEERING la somme de 17.143,00 (dix-sept mille cent quarante-trois euros) euros TTC au titre des factures régulièrement émises et qui demeurent impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du débiteur en date du 14 février 2024 ; c) Condamner la société VINTAGE CRUISES LDA à payer à la société D2M ENGINEERING la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC. d) Condamner la société VINTAGE CRUISES LDA aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d'huissier relatifs à la saisie conservatoire du navire SS DELPHINE. e) Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

10. La seule demande consiste en l’assignation. 11. Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort. 12. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle seul le demandeur est présent par son conseil ; après l’avoir entendu en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens de la demanderesse

13. D