chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024045507

Cour de cassation — chambre 1-4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

7 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024045507

ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 662042449 Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie ARFEUILLERE Avocat (RPJ084695) [Adresse 1] ET : M. [Y] [I], demeurant chez M. ou Mme [I] [X] au [Adresse 3] [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Présentation du demandeur :

BNP PARIBAS est un établissement bancaire fournissant divers services financiers, dont l’octroi de prêts aux entreprises.

Présentation du défendeur :

Monsieur [Y] [I] s’était engagé en qualité de caution solidaire pour un prêt consenti à la SAS VANITY, société dirigée par lui-même, exerçant une activité de restauration et immatriculée sous le numéro 831 066 089 au RCS de Paris.

Les relations contractuelles entre les parties comportent les éléments suivants :

1. Prêt global à la SAS VANITY

Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2017, BNP PARIBAS a consenti un prêt global de 815 000 €, structuré en deux tranches :

o Tranche 1 : prêt n°00350-616184-21 d’un montant de 700 000 € destiné aux travaux d’aménagement, amortissable sur 84 mois avec un taux de 1,834 %. o Tranche 2 : prêt n°00350-626185-18 de 115 000 € pour le financement de matériel, amortissable sur 60 mois avec un taux de 1,815 %. o Pièces n°2 et n°3 : offre de prêt professionnel et plan de remboursement.

2. Engagement de caution solidaire Monsieur [Y] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 50 % de la créance, pour un montant maximum de 529 750 €, couvrant le principal, intérêts, frais et accessoires éventuels des deux tranches, y compris les pénalités ou intérêts de retard.

o Pièce n°2 : acte de cautionnement solidaire.

Les divers courriers de mise en demeure et d’information adressés par le demandeur comportent les éléments suivants :

Plusieurs mises en demeure adressées à la SAS VANITY concernant les échéances impayées des deux tranches du prêt. (Pièces n°7 et n°8) Déclaration de créance le 27/5/2024 auprès du mandataire judiciaire suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS VANITY le 21/5/24, requalifiée en redressement judiciaire par arrêt de la Cour d’appel de Paris. (Pièces n°10 et n°11) LRAR de mise en demeure de la caution, adressée le 12/4/23 à la caution Monsieur [I], restée sans réponse. (Pièce n°12)

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCÉDURE

Par acte extrajudiciaire signifié le 3 juillet 2024, en l’étude dans les formes prévues par l’article 656 du code de procédure civile, BNP PARIBAS assigne Monsieur [Y] [I] en exécution de son engagement de caution.

Le demandeur, par cet acte, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats :

Recevoir La SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées ; Déclarer la SA BNP PARIBAS recevable à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [I] en date du 12 décembre 2017 ;

EN CONSEQUENCE :

Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement des sommes qui suivent au titre du prêt global et dans la limite de 529 750 € :

o 254 672,62 € au titre de la tranche 1 outre intérêts au taux conventionnel de 1,834 % à compter du 5 juin 2024 date de la dernière actualisation de créance et ce, jusqu’à parfait paiement. o 68 645,16 € au titre de la Tranche 2 outre intérêts conventionnels au taux de 1,815 % l’an à compter du 5 juin 2024 date de la dernière actualisation de créance et ce, jusqu’à parfait paiement.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Rappeler l’exécution provisoire de droit ; Condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance.

PROCÉDURE ET COMPARUTION DES PARTIES

Le défendeur, Monsieur [Y] [I], ne s’est pas constitué, et n’a été ni présent ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire. Il n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

À l’audience du 15 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle seule la BNP Paribas s'est présentée par son conseil.

Après avoir entendu les observations de BNP Paribas, le juge chargé d’instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à dis