chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024045530
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045530
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 5] POTERIE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 318332251 Partie demanderesse : comparant par Me MARTIN Hélène Avocat (RPJ096164) (E2328) ET : SARL CMR BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] - RCS B 794537332 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL CMR BATIMENT (ci-après la SARL) a pour activité la restauration et les travaux d’embellissement de bâtiments.
Le 9 mai 2020 la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 5] POTERIE (ci-après la banque) lui a octroyé un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 60.000€, un avenant en date du 29 mai 2021 stipulait d’un amortissement mensuel jusqu’au 10 avril 2026 et l’application d’un taux d’intérêt de 0,76% l’an.
L’échéance du 10 juin 2023 du PGE n’a pas été honorée par la SARL.
Par courrier recommandé avec AR du 25 mars 2024, la banque a demandé à la SARL de régulariser la situation, lui indiquant qu’à défaut elle pourrait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé avec AR du 24 avril 2024, en l’absence de régularisation, la banque a notifié à la SARL l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mise en demeure de lui payer les sommes qu’elle estimait lui être dues.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 8 juillet 2024 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, avec procès-verbal de recherche infructueuse, la banque a assigné la SARL ;
Par cet acte, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :
CONDAMNER la SARL CMR BATIMENT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 5] POTERIE, la somme de 40.049,71 € avec intérêts au taux de 3,76% à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER la SARL CMR BATIMENT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 5] POTERIE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SARL CMR BATIMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène MARTIN, Avocat aux offres de droit ;
La SARL, bien que régulièrement assignée et convoquée ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile ;
A l’audience du 3 décembre 2024, après avoir entendu la banque seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la banque seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat d’octroi de prêt garanti par l’Etat ;
La SARL ne s’est pas constituée n’a jamais comparu et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La SARL régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il résulte de l’extrait K-Bis du 8 décembre 2024 que la SARL est immatriculée au RCS de Paris et qu’elle est in bonis ;
Il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci est régulièrement engagée, et que la qualité à agir de la banque n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Il est constant que les parties ont la qualité de commerçants, et que le litige relève d’un tribunal de commerce ;
Le tribunal dira la demande de la banque régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire.
Sur la règle de droit applicable Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doi