Référé prononcé vendredi, 3 janvier 2025 — 2024047877

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024047877 23/10/2024

ENTRE : SARL [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] Partie demanderesse : comparant par Me Éric SUNAR Avocat, substituant Me Laurent MARTIGNON Avocat (A354)

ET :

SAS VECTRACOM, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 380073353 Partie défenderesse : comparant par Me Alexandra DAYAN Avocat (E2126)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 août 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL [Adresse 2] nous demande de :

Vu notamment les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les éléments développés et les pièces annexées,

Dire la société [Adresse 2] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Y faisant droit,

Constater que la SAS VECTRACOM est redevable d'une somme de 64.709 € TTC correspondant aux factures impayées résultant de la Convention de Management Fees en date du 1er août 2022 pour la période compris entre le 12 septembre et le 25 décembre 2023, Constater que [Adresse 2] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible,

En conséquence,

Condamner la SAS VECTRACOM à payer, à titre de provision, à la société [Adresse 2], la somme de 64.709 € TTC correspondant au solde de factures impayées, outre l'intérêt au taux légal en application de l'article L 441-10 du Code de commerce,

Condamner la société SAS VECTRACOM à payer, à titre de provision, à la société [Adresse 2], la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 23 octobre 2024, nous avons remis la cause au 29 novembre 2024.

A l’audience du 29 novembre 2024 :

Le conseil de la SARL [Adresse 2] se présente et dépose des conclusions en réplique n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu notamment les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les éléments développés et les pièces annexées,

Dire la société [Adresse 2] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Y faisant droit,

Constater que la SAS VECTRACOM est redevable d'une somme de 64.709 € TTC correspondant aux factures impayées résultant de la Convention de Management Fees en date du 1er août 2022 pour la période compris entre le 1er septembre et le 25 décembre 2023, Constater que [Adresse 2] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, Constater que la demande reconventionnelle de la SAS VECTRACOM porte sur la reconnaissance d'une faute de gestion, laquelle est exclusive de la compétence du Juge des référés,

Constater que la demande reconventionnelle de la SAS VECTRACOM porte uniquement sur des extraits-comptables non certifiés et non nominatifs, de telle sorte que les écritures litigieuses ne sauraient être imputées à [Adresse 2],

Constater que la SAS VECTRACOM ne démontre pas l'irrégularité des écritures comptables sur la base desquels elle entend solliciter des dommages et intérêts au titre d'une faute de gestion illusoire, dont la qualification ne relève pas de compétence du Juge des référés,

En conséquence,

Condamner la SAS VECTRACOM à payer, à titre de provision, à la société [Adresse 2], la somme de 64.709 € TTC correspondant au solde de factures impayées, outre l'intérêt au taux légal en application de l'article L 441-10 du Code de commerce,

Condamner la société SAS VECTRACOM à payer, à titre de provision, à la société [Adresse 2], la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Se déclarer incompétent au titre de la demande reconventionnelle soulevée par la SAS VECTRACOM tendant à obtenir des dommages et intérêt$ au titre d'une prétendue faute de gestion,

Débouter la SAS VECTRACOM de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Le conseil de la SAS VECTRACOM se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de commerce, Vu les articles 1219 et 1353 du Code civil,

A titre principal : Constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer les parties à se pourvoir au fond;

A titre subsidiaire : Débouter la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Vectracom la somme de 92.083,93 Euros ;

Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Vectracom la somme de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'inst