chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024048389

Cour de cassation — chambre 1-4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

7EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024048389

ENTRE :

SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me BINET Pauline Avocat (G560) et comparant par Me FRIMIGACCI Vanessa Avocat (B1029)

ET :

SARL VISION DU CENTRE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 837599315

Partie défenderesse : assistée de Me LOUBATON Isaac Avocat (C132) substitué par Me Catherine Lafitte Avocat (C2241) et comparant par la Selarl Jacques Monta - Maître Jacques Monta Avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL Vision du Centre (ci-après la SARL) est un opticien.

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), ci-après la banque, lui a consenti le 30 juillet 2020 un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 120.000€ remboursable in fine. Par un avenant du 11 juin 2021 ce prêt a été rendu amortissable sur 48 mensualités après le différé de 12 mois et portant intérêts au taux de 0,70% l’an.

Le 1er mars 2024 le fonds de commerce de la SARL a été cédé à la société EVE’s OPTIC.

Le 7 juin 2024 par courriers recommandés avec AR séparés, la banque a notifié la déchéance du PGE à la SARL en raison de cette cession, et fait opposition au prix de cession, à hauteur des sommes qu’elle estimait devoir lui être dues. Ces courriers sont revenus « pli avisé non réclamé ».

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 29 juillet 2024, la banque a assigné la SARL ;

Par cet acte la banque demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC,

RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, En conséquence :

CONDAMNER la société Vision du Centre à payer au CIC la somme de 68.117,96 euros au titre du prêt PGE n°30066 10781 00020387403, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70% l’an, à compter du 5 juin 2024 jusqu’au complet règlement, ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,

En toute hypothèse :

CONDAMNER la société Vision du Centre à payer au CIC la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, CONDAMNER la société Vision du Centre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;

Par ses conclusions en réponse du 26 novembre 2024, dernier état de ses prétentions, la SARL demande au tribunal de :

Vu l'article 1244-1 du code civil, Déclarer la société VISION DU CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes, faisant droit, Accorder à la Société VISION DU CENTRE les plus larges délais, qui ne pourront être inférieurs à 24 mois, pour s'acquitter, en deniers ou quittances, du solde du prêt PGE n° 30066 10781 00020387403, Débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. Condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la société VISION DU CENTRE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens ;

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience du 17 décembre 2024, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de PGE et son avenant ainsi que l’information relative à la cession du fonds de commerce ;

La SARL ne conteste pas la créance mais demande que lui soit accordé un aménagement de sa dette, la cession du fonds de commerce ayant été faite dans le cadre d’un crédit

vendeur. Elle indique qu’au jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire un versement de 2.838,21€ a été effectué.

Sur ce le tribunal,

Sur la règle de droit applicable Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que