chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024048723
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024048723
ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC », dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (B289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTECIA AVOCATS Avocat (E1344)
ET :
1. SAS CASA[J], dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 7] [Localité 7] - RCS B 824788889 2. M. [G] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] 3. Mme [R] [J] née [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] [Localité 6] Parties défenderesses : non comparantes
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CASA[J] (ci-après « la société ») a une activité de sandwicherie et traiteur fait maison épicerie fine, glacier et salon de thé. Monsieur [G] [J] et Madame [R] [J] (ci-après « M [J] » et « Mme [J] » ou « les cautions ») en sont les dirigeants.
Le 12 janvier 2017, le CIC Iberbanco devenu le Crédit Industriel et Commercial (ci-après « la banque ») a ouvert, dans ses livres, un compte n° [XXXXXXXXXX02] (ci-après le « compte »).
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2017, la banque et la société ont conclu un prêt professionnel d’un montant de 30.000 € au taux fixe de 1,50 % l’an, sur une durée de 60 mois, destiné au financement du droit au bail et de l'équipement de matériel (ci-après « le prêt »).
Dans le même acte, M et Mme [J] se sont portés caution personnelle et solidaire de la société au titre dudit prêt pour un montant de 7.500 € chacun incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et ce, pour une durée de 85 mois.
Le 19 mai 2020 par lettre en RAR, après celles du 5 février et 8 avril 2020 restées sans réponse, la banque a mis en demeure la société de payer sous quinzaine la somme de
2.905,31€, correspondant au montant total des échéances impayées du prêt et l’a informé qu’à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat de prêt.
Le même jour par lettres en RAR, la banque en a informé les cautions et leur a demandé de payer, au plus tard le 3 juin 2020, la somme de 2.905,31€, au titre de leurs engagements de caution.
Le 2 juin 2020 par lettre en RAR, la banque a notifié la société de la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de payer 45,75 € au titre du compte et 14.198,10 € au titre du prêt.
Le 29 mars 2024 par lettres en RAR, après celles du 8 juillet 2020 restées sans réponse, la banque a mis en demeure chacune des cautions de payer respectivement la somme totale de 7.500 €.
En vain, c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes séparé du 19 juillet 2024, la banque a assigné la société, M [J] et Mme [J] : les assignations ont été délivrées selon les conditions prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ces actes, la banque demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat CONDAMNER la société CASA[J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 12.637,86 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1,50% par an à compter du 1er juillet 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER Monsieur [G] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société CASA[J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 7.500 € montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux de 1,50% par an à compter de la signification de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER Madame [R] [J] en sa qualité de caution solidaire de la société CASA[J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 7.500 € montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux de 1,50% l'an à compter de la signification de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du CPC. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
La société et les cautions se sont constitués avocat et bien que régulièrement assignées et convoquées, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Les moyens des parties
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’appui de ses demandes la banque se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au rang desquels la convention de compte, les relevés banca