Référé prononcé mardi, 7 janvier 2025 — 2024052865
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 07/01/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024052865 06/11/2024
ENTRE : Mme [O] née [B] [E], demeurant [Adresse 7]
M. [O] [C] [V], demeurant [Adresse 9]
M. [O] [C] [L], demeurant [Adresse 8]
M. [O] [W], demeurant [Adresse 6]
Parties demanderesses : comparant par Me HYEST Jean-Christophe avocat (rpj027075)
ET : la SAS LA FINANCIERE ATALIAN, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 490900396
Partie défenderesse : comparant par Me Loïc HENRIOT (D1916)
CIC EST, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me FARES-MALOUM (A391)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date des 3 et 4 septembre 2024, délivrée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les consorts [O] nous demandent de :
Vu les articles 145 et 809 et suivants du CPC,
ORDONNER une expertise opposable à la société FINANCIETE ATALIAN et le CIC EST,
DESIGNER tel expert qu'il plaira au Président du Tribunal de céans avec pour mission de :
Convoquer les parties et prendre connaissance de l'ensemble des feuillets composant le relevé professionnel de Monsieur [D] [M] tiré sur le compte CIC EST N° [XXXXXXXXXX01] faisant apparaitre toutes les opérations CB GoldBusiness n°... [XXXXXXXXXX03]... et carte [XXXXXXXXXX02] de la société la FINANCIERE ATALIAN, in extenso, soit de la page 1 à 4 (4 feuillets), Entendre tout sachant et se faire assister le cas échéant de tout sapiteur, Examiner les documents litigieux et dire si ceux-ci sont conformes aux livres du CIC EST, Fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, Décrire les anomalies des documents litigieux, Évaluer les préjudices subis par les consorts [O] Donner plus généralement tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d'être fixés, Se faire communiquer tout document ou pièce utile à sa mission,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2024, les parties n’étant pas en état, l’affaire est renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024.
La SAS LA FINANCIERE ATALIAN dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 32-1, 145, 699 et 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée,
A titre principal :
DECLARER irrecevables les demandeurs en leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent ;
A titre subsidiaire :
DIRE n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [E] [O], née [B], tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de bénéficiaire de la dévolution successorale de Monsieur [C]-[Y] [O], Monsieur [C]-[V] [O], Monsieur [C]-[L] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à La Financière Atalian la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [O], née [B], tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de bénéficiaire de la dévolution successorale de Monsieur [C]-[Y] [O], Monsieur [C]- [V] [O], Monsieur [C]-[L] [O] et Monsieur [W] [O], à telle amende civile qu’il lui plaira ;
CONDAMNER solidairement Madame [E] [O], née [B], tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de bénéficiaire de la dévolution successorale de Monsieur [C]-[Y] [O], Monsieur [C]-[V] [O], Monsieur [C]-[L] [O] et Monsieur [W] [O] à payer à La Financière Atalian la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [E] [O], née [B], tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de bénéficiaire de la dévolution successorale de Monsieur [C]-[Y] [O], Monsieur [C]-[V] [O], Monsieur [C]-[L] [O] et Monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
CIC EST dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, Vu les articles 11, 144, 145 et 700 du Code de procédure civile,
In limine litis,
CONSTATER qu’une procédure oppose déjà les Consorts [O] à la FINANCIERE ATALIAN par devant la Cour d’appel de PARIS,
JUGER que le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître de la demande des Consorts [O],
Par conséquent,
SE DECLARER incompétent au profit du Conseiller de la mise en état auprès de la Cour d’appel de PARIS
A titre principal,
JUGER que les conditions de la mise en œuvre d’une expertise avant tout procès ne sont pas réunies,
CONSTATER que le CIC EST n’a, en sa qualité de banquier teneur de compte, n’a aucun intérêt à être partie à une expertise au titre d’une procédure dont il ne sera pas partie,
JUGER que la communication par le CIC EST des éléments de comptes de la FINANCIERE ATALIAN contreviendr