chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024054189
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054189
ENTRE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS B 382900942 Partie demanderesse : assistée de Me SOLA Michèle Avocat (A133) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) ET : Mme [U] [F], divorcée [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. Présentation de la demanderesse
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEP IDF) est un établissement bancaire coopératif, offrant divers services financiers, dont le crédit aux entreprises.
2. Présentation de la société JALG
La société JALG est domiciliée à [Localité 6] au [Adresse 1] [Localité 6], est immatriculée sous le numéro de RCS 532 664 547, et exerce une activité de marchand de biens.
3. Engagement de la défenderesse en qualité de caution
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2019, la CEP IDF a consenti à la société JALG (hors cause) un prêt référencé n°5770639, d’un montant de 75 000 €, destiné au financement de travaux dans les locaux professionnels de ladite société, au taux contractuel annuel de 1,40 % (Pièces CEP n°1 à 3).
o Madame [U] [F] s’est portée caution solidaire du prêt, garantissant le remboursement jusqu'à hauteur de 97 500 €, dans les termes d’un engagement de caution en date du 12 juillet 2019 (Pièce CEP n°4).
4. Défaillance de la société JALG
Depuis mars 2023, les échéances de remboursement du prêt ne sont plus honorées. Plusieurs mises en demeure ont été adressées par la CEP IDF :
o Le 6 septembre 2023, par courrier recommandé, la CEP IDF a informé la société JALG que la déchéance du terme serait prononcée à défaut de règlement avant le 21 septembre 2023, rendant exigible le montant total de 54 217,62 € (Pièce CEP n°5). o Le même jour, Madame [F] a également été mise en demeure en qualité de caution de régulariser la situation (Pièce CEP n°6). Ces démarches sont restées infructueuses.
5. Procédure antérieure en référé
Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 mars 2024, la société JALG a été condamnée à régler le montant de 54 217,62 € à la CEP IDF, décision signifiée le 7 mai 2024 sans pour autant provoquer de règlement (Pièce CEP n°8).
La CEP IDF se voit ainsi contrainte d’assigner Madame [U] [F] en qualité de caution pour le recouvrement de sa créance.
PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 16/7/2024, lequel a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France (CEP IDF) a assigné Madame [U] [F] devant le Tribunal de commerce de Paris.
La demanderesse, par cet acte demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, - Condamner madame [U] [F], divorcée [X], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5770639, la somme de 54.217,62 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,40% majoré des pénalités de trois points, soit 4,40%, à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. * Condamner madame [U] [F], divorcée [X], à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * La condamner aux entiers dépens. * Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La défenderesse, Madame [U] [F], ne s’est pas constituée et n’a été ni présente ni représentée aux différentes audiences consacrées à l’affaire. Elle n’a produit ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le fondement du dossier de la demanderesse, et appliquera les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
À l’audience du 29 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire en application des articles 861 et suivants du Code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle seule la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île-de-France (CEP IDF) s'est présentée par son conseil.
Après avoir entendu les observations de la CEP IDF, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 11 décembre 2024 reporté au 15 janvier 2025, en application du 2ème