chambre 1-9, 10 janvier 2025 — 2024055020
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024055020
ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric LAMOUREUX Avocat (E2304) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Me Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119) ET : Mme [G] [U], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Seine-Saint-Denis (ci-après CPAM 93) assure notamment au profit des professionnels de santé le versement des sommes leur revenant sur simple présentation de factures relatives aux prestations fournies aux assurés.
Alertée en juin 2021 par un assuré social qui avait constaté le remboursement d’un équipement d’optique dont il n’avait pas bénéficié en faveur de la SAS OPTI BRY DE VERRE (ci-après la SAS), immatriculée au RCS de Créteil, la CPAM 93 a procédé à des investigations et contrôles, aux termes desquels elle a mis à jour une pratique frauduleuse de grande ampleur mise en place par la SAS dirigée par Mme [G] [U].
La CPAM 93 a déposé plainte auprès du parquet de Créteil le 4 novembre 2021 contre la SAS et sa dirigeante Mme [G] [U].
Le préjudice cumulé des sommes indûment versées s’élèverait à la somme de 840.095,61 euros.
La CPAM 93 par l’intermédiaire de son conseil a, par courrier du 24 juillet 2024, informé Mme [G] [U] qu’au regard de la gravité estimée des fautes commises et de leur récurrence, elle entendait engager sa responsabilité personnelle pour être indemnisée d’un préjudice global, à parfaire, de 840.095,61 euros, correspondant a minima, selon elle, au montant global des sommes indument versées relatives à la seule période contrôlée. Ce courrier valant mise en demeure lui a été retourné le 31 juillet 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors même qu’elle s’était assurée de l’adresse du domicile personnel auprès de Mme [G] [U] qui la lui avait confirmée le 23 juillet 2024.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
La CPAM 93 a assigné Mme [U] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 7 août 2024 signifié à domicile confirmé.
Par cet acte, elle demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL,
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
Déclarer Madame [G] [U] responsable d'avoir commis personnellement, au préjudice de la CPAM de Seine-Saint-Denis, dans l'exercice de son mandat social de présidente de la société OPTI BRY DE VERRE SAS, des fautes dont la particulière gravité est incompatible avec l'exercice normal des fonctions d'un mandataire social ;
EN CONSEQUENCE,
Condamner Madame [G] [U] à verser la somme de 840.095,61 euros à la CPAM de Seine-Saint-Denis, le tout avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, s'agissant du remboursement de sommes d'argent, le tout à compter de la date de première présentation de la lettre valant mise en demeure du 24 juillet 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le tribunal ne reconnaissait pas l'imputabilité à Madame [U], de l'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier par OPTI BRY DE VERRE SAS,
Condamner Madame [G] [U] à verser la somme de 489.170,34 euros à la CPAM de Seine-Saint-Denis, le tout avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, s'agissant du remboursement de sommes d'argent, le tout à compter de la date de première présentation de la lettre valant mise en demeure du 24 juillet 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Madame [G] [U] à verser la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la CPAM de Seine-Saint-Denis ; Condamner Madame [G] [U] aux dépens.
A l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 décembre 2024, à laquelle seule la demanderesse se présente.
Après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La défenderesse ne s’est pas constituée, n’était ni présente, ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de la demanderesse.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous le