Référé prononcé vendredi, 3 janvier 2025 — 2024056657

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025

PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024056657 22/11/2024

ENTRE :

SARL ARAM FINANCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 852492263 Partie demanderesse : comparant par Me Siva MOUTOUALLAGUIN Avocat au Barreau de Saint Denis de la Réunion (Me Marc FLINIAUX Avocat – D0146)

ET :

SAS MAKE DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 853211993 Partie défenderesse : comparant par Me Benoît HUET Avocat (A394)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 décembre 2023, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ARAM FINANCIAL nous demande de :

Vu les articles 1100. 1100-1, 1101 à 1104, 1217, 1221 du Code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile. Vu la jurisprudence. Vu les pièces produites à l’appui des présentes :

Dire la société ARAM FINANCIAL bien fondée en son action.

Dire que les conditions des articles 872 et 873 du Code de procédure Civile sont réunies. Dire que la convention de mandat social signée le 22 mai 2022 entre la société MAKE DISTRIBUTION et la société ARAM FINANCIAL tient lieu de loi entre les parties.

Condamner la société MAKE DISTRIBUTION à payer par provision à la société ARAM FINANCIAL la somme de 426 000 € HT correspondant à 50% de l'Indemnité de Départ.

Ordonner le séquestre de la somme d'un montant égal à 426.000 € HT correspondant au solde de l'indemnité de Départ susvisée entre les mains du Séquestre de l'Ordre des Avocats du Barreau de PARIS, et ce jusqu'à ce qu'une décision de justice devenue définitive tranchant le litige au fond soit rendue.

Dire que cette somme de 426.000 € HT mise sous séquestre portera intérêt au taux légal, ces intérêts devant être capitalisés annuellement et versés en même temps et aux mêmes conditions que le solde de l’indemnité de Départ.

Condamner la société MAKE DISTRIBUTION à payer par provision à ta société ARAM FINANCIAL au titre de sa rémunération pour le mois de septembre 2022 la somme de 35.500 € HT.

Condamner la société MAKE DISTRIBUTION à verser à la société ARAM FINANCIAL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société MAKE DISTRIBUTION aux entiers dépens distraits au profit du conseil de la société ARAM FINANCIAL.

A l’audience du 15 mars 2024 :

Le conseil de la SAS MAKE DISTRIBUTION se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 700, 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,

A titre principal : Constater l'absence d'urgence en raison du délai écoulé entre la décision de révocation intervenue le 9 septembre 2022 et l'action judiciaire engagée par ARAM FINANCIAL le 27 décembre 2023 ; nstater qu'il existe plusieurs contestations sérieuses justifiant un examen au fond du litige: la clause de " parachute doré " n'est pas valable en raison de sa contrariété au principe de libre révocabilité des dirigeants ; l'indemnité de départ n'est pas due puisque la révocation de ARAM FINANCIAL est une " Révocation Qualifiée " au sens de la Convention de mandat social du 20 mai 2022 en ce qu'elle fait suite à la commission par ARAM FINANCIAL d'une infraction pénale commise au préjudice de la société MAKE DISTRIBUTION la clause de " parachute doré " ne peut être mise en œuvre puisque la Convention de mandat social du 20 mai 2022 prévoit un séquestre conventionnel entre les mains du Séquestre de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, stipulation qui est manifestement inapplicable dans le cas d'une ordonnance de référé puisque le Séquestre de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris n'a pas vocation à intervenir en tant que séquestre judiciaire (mais seulement en tant que séquestre conventionnel). la demande d'ARAM FINANCIAL de paiement d'une somme de 35.500 euros H.T à MAKE DISTRIBUTION "au titre de sa rémunération pour le mois de septembre 2022" (soit du 1er au 30 septembre 2022), se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le mandat d'ARAM FINANCIAL a été révoqué le 9 septembre 2022 avec effet immédiat. conséquence :

Dire n'y avoir lieu à référé, les conditions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile n'étant pas réunies ;

Débouter ARAM FINANCIAL de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire :

Constater au regard de la situation économique du débiteur que les conditions de l'article 1343-5 du Code civil relatif à l'octroi de délais de paiement sont réunies ; Ordonner un étalement sur 24 mois du paiement des sommes éventuellement dues par MAKE DISTRIBUTION à titre provisionnel.

En tout état de cause :

Condamner la société ARAM FINANCIAL à payer à la société MAKE