13, 13 janvier 2025 — 2024057060

Cour de cassation — 13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

13 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024057060

ENTRE : SAS à associé unique EN BANDE ORGANISEE « EBO », RCS de Paris B 843 956 152, dont le siège social est [Adresse 3] Partie demanderesse : comparant par Me Gulustan KILINC, Avocat (D1933)

ET :

SARL HOLDOZ, RCS de Rennes B 511 646 200, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Matthieu MERCIER, Avocat au barreau de Rennes, [Adresse 1] et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

EXPOSE DES FAITS :

La société EBO EN BANDE ORGANISEE, ci-après « EBO » est une agence d’architecture d’intérieur, dirigée par Madame [N] [X], spécialisée dans la fourniture de prestations de design d’intérieur et de scénographie aux hôtels, boutiques et restaurants. La société HOLDOZ est la holding de tête d'un groupe qui exploite plusieurs établissements de restauration dans la région de [Localité 5] (35).

La société HOLDOZ a fait appel aux services de la société EBO en juin 2022 en lui confiant le design et la décoration d’intérieur du restaurant « Club Citron » à [Localité 5]. La société EBO dit avoir été retenue en mars 2023, par la société HOLDOZ, à la suite d’un appel d’offres, pour la réalisation d’un autre projet portant sur l’aménagement du restaurant « Studyo Balim » situé dans la [Adresse 6] à [Localité 5]. Dans ce cadre, la société EBO a adressé à la société HOLDOZ un devis en date du 23 février 2023, portant sur des prestations de design et de décoration d’intérieur du restaurant « Studyo Balim ». Ce devis a été accepté et signé par la société HOLDOZ le 27 septembre 2023.

La société EBO dit avoir été informé oralement, par la société HOLDOZ, au cours d’un entretien téléphonique du 27 février 2024, de la décision prise par cette dernière de rompre le contrat liant les parties. La société HOLDOZ notifiait ultérieurement, à la société EBO, par lettre en date du 7 mai 2024, la résolution du contrat au motif de divers manquements. La société HOLDOZ considère que les orientations prises par la société EBO dans ce projet étaient dénuées de toute pertinence et décalées par rapport aux attentes de la clientèle rennaise

Dans ce contexte, la société EBO a fait citer à comparaître la société HOLDOZ devant la juridiction de céans pour solliciter l’indemnisation de divers préjudices dont elle s’estime victime du fait d’une rupture jugée brutale et abusive de la relation commerciale entre les parties. A titre liminaire et avant toute défense au fond, la société HOLDOZ soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de PARIS. C’est ainsi que se présente cette affaire.

PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2024, signifié le même jour à personne absente, suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société EBO EN BANDE ORGANISEE a assigné la société HOLDOZ devant le présent tribunal. Une exception d’incompétence territoriale a été soulevée par cette dernière.

A l’audience en date du 15 novembre 2024, la SARL HOLDOZ, demanderesse à l’exception, sollicite du tribunal de :

A titre principal et in limine litis : sur l’incompétence du tribunal de commerce de PARIS : Vu les articles 75 à 82 du code de procédure civile, Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile, Vu l'article L. 442-1 du code de commerce, ▪ Faire droit à l'exception de procédure soulevée in limine litis par la société HOLDOZ, Et à titre principal, Déclarer incompétent le Tribunal de Commerce de PARIS au profit du Tribunal de Commerce de RENNES, exclusivement compétent, Désigner le Tribunal de Commerce de RENNES comme juridiction compétente en application de l'article 81 du code de procédure civile, En tout état de cause, Condamner la société EN BANDE ORGANISEE (EBO) à régler à la société HOLDOZ la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience en date du 6 décembre 2024, la SASU EBO EN BANDE ORGANISEE, défenderesse à l’exception, demande au tribunal de :

Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu l’article L 442-1 II du code de commerce, In limine litis et avant toute défense au fond : Débouter la société HOLDOZ de l’exception de procédure qu’elle soulève avant toute défense au fond, à savoir l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de PARIS ; En conséquence : Se déclarer compétent pour trancher l’entier litige opposant les sociétés EBO EN BANDE ORGANISEE et HOLDOZ et pendante devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro de Rôle Général 2024057060 ; En tout état de cause : Condamner la société HOLDOZ à payer à la société EBO EN BANDE ORGANISEE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’éc