chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024057340
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057340
ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES - Maître Laurent GUIZARD Avocat (Paris) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET :
1. SARL CHEZ [H], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 819724147 2. M. [R] [H], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : non comparantes
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 29/11/2019, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL Chez [H] un prêt d’un montant de 100 000 euros au taux de 0,924% et sur une durée de 58 mois.
Le même jour et par le même acte, M. [H] [R], dirigeant, de la SARL Chez [H], s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Chez [H], à hauteur de 115 000 euros en principal, pénalités et intérêts de retard et sur une durée de 84 mois.
Le 21/4/2020, par avenant la SA BNP Paribas a consenti à la SARL Chez [H] un prêt PGE d’un montant de 80 000 euros au taux d’intérêt de 0,75% et sur une durée de 6 ans.
Le 28/4/2022, par LR/AR, la SA BNP Paribas a informé la SARL Chez [H] qu’elle mettait a leur relation avec préavis.
Le 26/1/2023, par LR/AR, la SA BNP Paribas a mis en demeure la SARL Chez [H] de lui régler les échéances impayées des deux prêts susvisés et qu’a défaut de régularisation elle prononcerait l’exigibilité des deux prêts, ce qu’elle a fait, par LR/AR, le 13/2/2023.
Le 4/4/2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure la SARL Chez [H] de régler les montants dus et M. [H] [R], en, sa qualité de caution du prêt de 100 000 euros d’honorer son engagement de caution, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes séparés du 13/8/2024, la SA BNP Paribas a assigné la SARL Chez [H] et M. [H] [R].
Les assignations ont été délivrées dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par ces actes, la SA BNP Paribas demande au tribunal de :
Accueillir BNP Paribas en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, en conséquence condamner solidairement la société chez [H] et Mr [H] [R] à payer à BNP Paribas la somme de 55730,19 € au titre du solde du prêt de 100000€ à l'origine outre intérêt au taux de 0,924% sur la somme de 52606,55 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, condamner la société chez [H] à payer à BNP Paribas la somme de 72064,24 € au titre du solde du prêt de 80000€ à l'origine outre intérêt au taux de 3,75% sur la somme de 68241,65 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil rappeler que l'exécution provisoire de droit de la décision intervenir est compatible avec la nature de l'affaire, condamner solidairement la société chez [H] et monsieur [H] [R] à payer à BNP Paribas la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
La SARL CHEZ [H] et M. [R] [H] bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 17/12/2024, après avoir le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15/1/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L
la SA BNP Paribas expose que :
Sa créance est certaine, liquide et exigible M. [H] [R] est valablement tenu par son engagement de caution
La SARL Chez [H] et M. [H] [R], non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; que, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors que, comme en l’espèce, il est donné par le gérant de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l’engagement consenti ; que de surcroît la société la SARL Chez [H] est domiciliée à [Localité 4] et que selon son extrait de Kbis en date du 16/12/2024 elle est inbonis et que la qualité à agir du demandeur n’est pas contest