chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024058562

Cour de cassation — chambre 1-4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

7EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024058562

ENTRE :

SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de Maître Christophe FOUQUIER Avocat (RPJ049214) ([Localité 5]) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

SARL BATIMENT A-Z RENOV, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] - RCS B 817578081 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL BATIMENT A-Z RENOV (ci-après la SARL) a pour activité la restauration et les travaux d’embellissement de bâtiments.

Le 9 mars 2016 la SA BNP PARIBAS (ci-après la banque) lui a ouvert en ses livres un compte courant avec autorisation de découvert de 1.550€.

Le 10 avril 2020 la banque lui a octroyé un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 500.000€, un avenant en date du 12 mars 2021 stipulait d’un amortissement mensuel jusqu’au 10 avril 2026 et l’application d’un taux d’intérêt de 0,75% l’an.

En raison de découverts répétés, le 8 août 2023 la banque par courrier recommandé avec AR a informé la SARL qu’elle dénonçait le concours bancaire, en lui demandant de régulariser la situation.

Le 13 octobre 2023 par courrier recommandé avec AR, en l’absence de réaction de la SARL, la banque lui a notifié sa décision de clôturer ledit compte courant après un préavis de 30 jours.

Le 17 novembre 2023 par courrier recommandé avec AR, la banque a prononcé la clôture du compte courant et demandé à la SARL de couvrir le solde débiteur dudit compte courant.

L’échéance du 10 octobre 2023 du PGE n’a pas été honorée par la SARL.

Par courrier recommandé avec AR du 12 octobre 2023, la banque a demandé à la SARL de régulariser la situation, lui indiquant qu’à défaut elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt.

Par courrier recommandé avec AR du 17 novembre 2023, en l’absence de régularisation, la banque a notifié à la SARL l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mise en demeure de lui payer les sommes qu’elle estimait lui être dues.

La banque a réitéré ses démarches le 4 avril 2024, en vain.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le 17 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, avec procès-verbal de recherche infructueuse, la banque a assigné la SARL BATIMENTS A-Z RENOV. A cette même date monsieur [Y] [W] [L], gérant de ladite société a été notifié ;

Par cet acte, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de : Vu d'article 1103 du code civil,

Condamner la société BATIMENT A-Z RENOV (RCS PARIS 817 578 081) à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes : 58.871,88 € au titre du solde débiteur de compte courant outre intérêts au taux légal du 6 août 2024 jusqu'à parfait paiement. 363.058,55 € au titre du PGE outre intérêts contractuels au taux majoré de 3,75 % du 6 août 2024 jusqu'à parfait paiement ; Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit : Condamner la société BATIMENT A-Z RENOV à payer à BNP PARIBAS une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;

La société BATIMENT A-Z RENOV, bien que régulièrement assignée et convoquée ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.

A l’audience du 3 décembre 2024, après avoir entendu la banque seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la banque seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

La banque expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat d’ouverture de compte courant et d’octroi de prêt garanti par l’Etat ;

La SARL ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Sur ce le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande La SARL régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;

Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls él