chambre 1-4, 15 janvier 2025 — 2024062987

Cour de cassation — chambre 1-4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

7 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024062987

ENTRE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, SA à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Maître Emmanuelle LECRENAIS Avocat (B230) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)

ET : SARL ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 789149689 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société Assurances Actifassur et Patrimoine (ci-après « la société ») a une activité d’agent et courtier d'assurances.

Le 22 octobre 2020, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées (ci-après « la banque ») a ouvert, dans ses livres, un compte courant n° [XXXXXXXXXX03] (ci-après le « compte »).

Par acte sous seing privé 27 octobre 2020, la banque a consenti à la société un Prêt Garanti par l’Etat (ci-après « PGE ») d’un montant de 49.100 € au taux de 0,25% l’an et d’une durée d’un an destiné au financement des besoins de trésorerie de l’emprunteur durant la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie de Covid-19. Par avenant du 24 septembre 2021, le prêt a été modifié et était désormais remboursable au taux de 0,73% l'an, hors assurance et prime de garantie de l'État, en 60 mensualités démarrant le 27 novembre 2021.

Par acte sous seing privé du 30 janvier 2021, la banque et la société ont conclu un prêt relance avec garantie du Fonds Européen d’Investissement (FEI) d’un montant de 150.000 € au taux fixe de 1,45 % l’an, sur une durée de 120 mois (ci-après « le prêt »).

Le 24 juin 2024 par lettre en RAR, la banque a mis en demeure la société de payer sous quinzaine 875,23 € au titre du solde débiteur du compte courant et l’a informé de la clôture du compte dans un délai de 30 jours.

Le 30 juillet 2024 par lettres en RAR, après celles du 24 juin 2024 restées sans réponse, la banque a informé la société de la déchéance du terme des 2 prêts et l’a mis en demeure la société de payer immédiatement la somme de 33.450,51 € au titre du PGE et 141.783,37 € au titre du prêt.

En vain, c’est ainsi que ce présente le litige.

La procédure

Par acte du 27 septembre 2024, la banque a assigné la société : l’assignation a été délivrée au siège social de l’entreprise selon les conditions prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.

Par cet acte, la banque demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu :

L'article 1103 du code civil L'article 1343-2 du code civil Condamner la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme en principal et intérêts de 33.450,51€ au titre du prêt avec garantie de l'Etat du 27 octobre 2020, outre intérêts de retard au taux de 3,73 % l'an à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu'à parfait paiement. Condamner la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme en principal intérêts et accessoires de 141.783,37 € au titre du prêt avec garantie du FEI du 30 janvier 2021, outre intérêts de retard au taux de 4,45 % l'an à compter du 31 juillet 2024 et ce jusqu'à parfait paiement. Condamner la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme en principal et intérêts de 846,84 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière Condamner la Société ASSURANCES ACTIFASSUR ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l'exécution provisoire.

La société bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

A l’audience du 17 décembre 2024, après avoir entendu la banque en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.

À l'appui de ses demandes, la banque se fonde sur la force obliga