Référé prononcé vendredi, 3 janvier 2025 — 2024063100

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024063100 29/11/2024

ENTRE :

1. SA GENES'INK, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 525305017 2. SELARL DE SAINT RAPRT & BERTHOLET prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA GENES'INK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 498662071 Parties demanderesses : comparant par Me Geneviève MAILLET Avocat au barreau de Marseille

ET :

SAS ITC, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 379182017 Partie défenderesse : comparant par Me Hélène JUPILLE Avocat au Barreau de Nancy

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 8 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA GENES'INK nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles 489, 700 et 872 du Code de Procédure civile Vu les pièces versées aux débats

Condamner la société ITC au paiement d'une provision d'un montant de 90.048,00 euros outre les intérêts conventionnels de l'article 5.3 du contrat au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du jour de l'échéance soit du 14 juillet 2024 jusqu'à la date du règlement effectif. Condamner la société ITC à payer à la société GENES'INK une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer.

Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute

A l’audience du 29 novembre 2024 :

Débouter la Société GENES'INK, prise en la personne de son représentant légal, et en tant que besoin, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, es qualité d'administrateur judiciaire de ladite Société, de leurs demandes et reconventionnellement,

Condamner Société GENES'INK, prise en la personne de son représentant légal, et en tant que besoin, la SELARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, es qualité d'administrateur judiciaire de ladite Société, à remettre à la Société ITC, prise en la personne de son représentant légal :

Un flacon d'un litre d'encre noire carbone 20 ; Le descriptif du mode opératoire, la formule, le mode ou le processus de fabrication détaillé de l'encre noire carbone 20.

Le tout sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, passé quinze jours après la signification de l'ordonnance à venir ;

Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.

Condamner solidairement la Société GENES'INK, prise en la personne de son représentant légal, et la SELARL DE RAPT ET BERTHOLET, es qualité, à verser à la Société ITC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens.

Le conseil de la SA GENES'INK se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 janvier 2025 à 16h.

Sur ce

Sur la demande principale de la SA GENES'INK

GENES’INK, demanderesse, nous demande, au visa de l’article 872 du CPC, de condamner par provision la défenderesse à lui payer la somme de 90.048 euros outre des intérêts conventionnels, cette somme de 90.048 euros étant constitués de 90.000 euros au titre de la facture impayée numéro VT-913 du 28 juin 2024, de la somme de 48 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, outre la TVA appliquée sur cette somme, ainsi que les intérêts prévus à l’article 5.3 du contrat de collaboration.

L’article 872 du CPC dispose :

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Ainsi, nous disposons au visa de cet article le pouvoir d’ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, comme par exemple ordonner le paiement d’une provision.

Nous relevons ainsi que la demanderesse est en période d’observation. Un impayé l’expose ainsi à un risque de ne pouvoir elle-même honorer ses propres dettes, la mettant en risque d’une conversion en liquidation judiciaire. L’urgence est donc établie.

La facture litigieuse est ainsi rédigée : « Survey – M20 correspondant à la validation du livrable L5.1 et L5.2 ».

Or selon le contrat de collaboration, le livrable L5.1 correspond au premier batch d’encre de couleur – GENES’INK – M20 et le livrable L5.2 correspond au rapport d’évaluation d’utilisation de l’encre – ITC – M31.

Ainsi, comme le reconnait la demanderesse, la facture correspond, aux termes de l’avenant d’octobre 2023 à l’accord de collaboration, au dévelop