Référé vendredi salle 3, 3 janvier 2025 — 2024068104

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024068104 03/01/2025

ENTRE : la SAS Europcar France, N° Siren 303656847, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 4]

Partie demanderesse : comparant par Me Imbert Stéphanie Avocat (R132)

ET : la SAS T&M Trans Express, N° Siren 887696995, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 3]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 28 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société T&M TRANS EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 83.609,69 euros correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 71.665,45 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 11.944,24 euros.

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société T&M TRANS EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 5.655,13 euros au titre des intérêts de retard,

Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société T&M TRANS EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamner la société T&M TRANS EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE,

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS Europcar France nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par la convention d'ouverture de compte, signée des parties le 2 juin 2022, les états comptables en date du 23 mai 2024 et du 10 octobre 2024, les factures impayées, les contrats de location signés et les avis de rejet de prélèvement.

Nous retenons également que la mise en demeure du 23 mai 2024 émanant du conseil du demandeur n’a pas été réclamée. Elle est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société T&M TRANS EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 83.609,69 euros correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 71.665,45 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 11.944,24 euros.

Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société T&M TRANS EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 5.655,13 euros au titre des intérêts de retard,

Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société T&M TRANS EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.160,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamnons la société T&M TRANS EXPRESS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS T&M Trans Express aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,