Référé vendredi salle 3, 3 janvier 2025 — 2024068609
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024068609 03/01/2025
ENTRE : la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, N° Siren 692029457, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L98)
ET : la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, N° Siren 341192227, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 29 octobre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1346 et suivants du Code Civil,
CONDAMNER la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer, à titre provisionnel, à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 48.832,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de réception de la mise en demeure par courrier RAR en date du 31 mai 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par la quittance subrogative signée le 29 avril 2008, les bons de livraison assortis des factures correspondantes n° 7144, 7260, 7262, 7264, 7266, 7269, 7275, 7278 et 7282, lesquelles précisent que pour être libérable le paiement doit être opéré entre les mains de la demanderesse, les avis de paiement en date des 30 mai, 11 août, 23 août et 29 août 2023.
Nous retenons également que la mise en demeure du 28 mai 2024 qui a été dûment réceptionnée le 31 mai suivant, est restée vaine et non contestée. Une ultime mise en demeure avant poursuites judiciaires par courrier RAR en date du 17 juillet 2024 a été suivie d’un échange de courriels entre les parties. Cet échange établit que la quittance subrogative du 29 avril 2008 était bien connue de la défenderesse. Nous relevons en outre qu’il n’apporte aucun élément de nature à justifier un refus de règlement.
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1346 et suivants du Code Civil,
Condamnons la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer, à titre provisionnel, à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 48.832,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de réception de la mise en demeure par courrier RAR en date du 31 mai 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamnons la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons en outre la SAS à associé unique ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,