Référé vendredi salle 3, 3 janvier 2025 — 2024069197
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/01/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024069197 03/01/2025
ENTRE : la SAS NADAUD DELAHAYE, N° Siren 712051291, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me FORTE Caroline Avocat (C2131)
ET : la SARL BOUCHERIE NASO NA BISO, N° Siren 949758726, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société BOUCHERIE BISO NA BISO à payer à la Société NADAUD DELAHAYE la somme provisionnelle de 45.923,24€ avec intérêts fixé à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Condamner la Société BOUCHERIE BISO NA BISO à payer à la Société NADAUD DELAHAYE la somme provisionnelle de 840€ à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle et légale,
Condamner la Société BOUCHERIE BISO NA BISO à payer à la Société NADAUD DELAHAYE à payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
SUR CE,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS NADAUD DELAHAYE nous a régulièrement saisi de sa demande.
La preuve de l’engagement résulte d’un courant d’affaires ayant débuté au mois d’août 2024 et de règlements de factures effectués antérieurement à la présente instance pour un montant
approximatif de 15 000 euros.
Nous relevons que si la preuve de la réception de la marchandise n’est pas rapportée, l’assignation a été délivrée à une date suffisamment éloignée de celle de l’audience (5 novembre 2024) pour que la SARL BOUCHERIE NASO NA BISO ait pu manifester sa contestation de la dette et rien ne rend la livraison peu vraisemblable, selon les usages des professions de bouche, cafés et restaurants.
Le montant demandé est justifié par les 21 factures du 23.08.2024 au 02.10.2024.
Nous retenons également que la mise en demeure du 8 octobre 2024, non réclamée, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif suivant :
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société BOUCHERIE BISO NA BISO à payer à la Société NADAUD DELAHAYE la somme provisionnelle de 45.923,24 € avec intérêts fixé à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Condamnons la Société BOUCHERIE BISO NA BISO à payer à la Société NADAUD DELAHAYE la somme provisionnelle de 840 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle et légale,
Condamnons la Société BOUCHERIE BISO NA BISO à payer à la Société NADAUD DELAHAYE à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons en outre la SARL BOUCHERIE NASO NA BISO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
Signé électroniquement par M. Laurent Lemaire