12 ème chambre, 9 janvier 2025 — 2024069494
Texte intégral
*1DE/06/36/18/63* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement prononcé le 9 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe 12ème chambre
SAS LIZYBIZ, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* Mme [F] [P], demeurant [Adresse 5], représentante légale de la SAS LIZYBIZ, présente, assistée de Me Jean-Baptiste Devys, 3 [Adresse 4], avocat. * SELARL [J] [C] [B] en la personne de Me [X] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [N], [Adresse 2], mandataire judiciaire, absente, substituée par Me [M] [Y], présente. * Mme [U] [G], représentante des salariés, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LIZYBIZ avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2024, les parties en étant avisées par courrier en date du 26 novembre 2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [J] [C] [B] en la personne de Me [X] [R], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [N], mandataire judiciaire, se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL [J] [C] [B] en la personne de Me [X] [R], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [N], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attond.. aue Ie diric
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en rapport écrit, Sur le rapport de la SELARL [J] [C] [B] en la personne de Me [X] [R], administrateur judiciaire, Mme [F] [P], représentante légale de la SAS LIZYBIZ, entendue, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS LIZYBIZ [Adresse 1] Nom commercial : LIZYBIZ Activité : Création, production RSE et vente de tissus et tous supports-textiles, destinés aux confectionneurs du prêt à porter, aux marques de la grande distribution, aux entreprises de vente par correspondance, à toute entreprise susceptible de diffuser des produits confectionnés et à tout intermédiaire faisant commerce de ces supports. Création, production RSE et vente de vêtements, en production fini ou a façon, pour les marques de Mode. Création, production et vente de tissus ou vêtements, en tout ou partie réalisés à partir de stocks dormants, de textiles anciens, selon les principes de l'économie circulaire et à destination des marques de la mode. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 437894215
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025.
Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire. Maintient la SELARL [J] [C] [B] en la personne de Me [X] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [A] [N], [Adresse 2], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 63,74 euros TTC (dont 10,62 euros de TVA), seront portés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/12/2024 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer, Mme Nathalie Buquen. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président