12 ème chambre, 9 janvier 2025 — 2024069504

Cour de cassation — 12 ème chambre

Texte intégral

*1DE/06/36/18/80* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Jugement prononcé le 9 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe 12ème chambre

PC : P202403633 R.G. : 2024069504

SAS à associé unique GATEWAY CONSULTING, [Adresse 3]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

* M. [W] [A], demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS à associé unique GATEWAY CONSULTING, présent. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [Y], [Adresse 1], mandataire judiciaire, présente.

PROCEDURE

Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique GATEWAY CONSULTING avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2024, les parties en étant avisées par courrier du 26 novembre 2024.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [Y], mandataire judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [Y], mandataire judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation et qu'elle est favorable à la poursuite de la période d'observation afin de préparer un plan de redressement. Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, M. [W] [A], représentant légal de la SAS à associé unique GATEWAY CONSULTING, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS à associé unique GATEWAY CONSULTING [Adresse 3] Activité : conseils et services en informatique (systèmes, logiciels, programmation, formation...) et activités connexes ou liées. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 890796857

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025.

Maintient Mme Marie-Claire Bizot, juge-commissaire. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [Y], [Adresse 1], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 56,05 euros TTC (dont 9,34 euros de TVA), seront portés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/12/2024 où siégeaient : M. [B] [Z], M. [H] [E], Mme [X] [D]. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Le greffier

Le président