12 ème chambre, 9 janvier 2025 — 2024069539
Texte intégral
*1DE/06/36/18/62* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Jugement prononcé le 9 janvier 2025 12ème chambre par sa mise à disposition au greffe
SARL à associé unique [J] [D] ARCHITECTURE, [Adresse 3]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* M. [J] [D], demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SARL à associé unique [J] [D] ARCHITECTURE, présent, assisté de Me Isaline Poux, avocate (D1668). * SELARL AJRS en la personne de Me [V] [K], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [G] [P], [Adresse 1], mandataire judiciaire, substituée par Me Lucile Jouve, présente. * Mme [C] [O], représentante des salariés, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique [J] [D] ARCHITECTURE avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2024, les parties en étant avisées par courrier du 26/11/2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [K], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [G] [P], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [K], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [P], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [K], administrateur judiciaire, M. [J] [D], entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SARL à associé unique [J] [D] ARCHITECTURE [Adresse 3] Nom commercial : EGA Activité : L'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace. A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 522942705
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 avril 2025.
Maintient M. [B] Duboureau, juge-commissaire. Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [V] [K], [Adresse 4], administrateur judiciaire. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [P], [Adresse 1], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 63,74 euros TTC (dont 10,62 euros de TVA), seront portés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/12/2024 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer, Mme Nathalie Buquen. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président