12 ème chambre, 9 janvier 2025 — 2024070700
Texte intégral
*1DE/06/36/18/57* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement prononcé le 9 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe 12ème chambre
PC : P202403737 R.G. : 2024070700
SAS FLAIR PRODUCTION, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* M. [H] [R], demeurant au [Adresse 3], représentant légal de la SAS FLAIR PRODUCTION, présent, assisté de Me Elsa Haddad et Me Arnaud de Senilhes, avocats (C16). * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [V] [Z], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente. * SELARL AXYME en la personne de Me [B] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire, non comparant. * Mme [X] [U], représentante des salariés, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FLAIR PRODUCTION avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 18 décembre 2024, les parties en étant avisées par courrier du 26 novembre 2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [V] [Z], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL AXYME en la personne de Me [B] [E], mandataire judiciaire, en son rapport écrit, se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [V] [Z], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation, des négociations sont en cours avec un investisseur qui pourrait, à terme, fournir les fonds nécessaires pour mettre en place un plan de redressement. Si cette option n'est pas viable, un plan de cession devra être envisagé comme alternative ;
Attendu que la SELARL AXYME en la personne de Me [B] [E], mandataire judiciaire, en son rapport écrit, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que les salariés y sont favorables ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la
poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [V] [Z], administrateur judiciaire, M. [H] [R], représentant légal de la SAS FLAIR PRODUCTION, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS FLAIR PRODUCTION [Adresse 1] Nom commercial : FLAIR PRODUCTION Activité : la production de programmes audiovisuels et notamment de reportages de films documentaires et d'émissions de flux a caractère informatif destines a la télévision et production d'émissions musicales. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 419633037
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 6 mai 2025.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire. Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [V] [Z], [Adresse 2], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL AXYME en la personne de Me [B] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 63,74 euros TTC (dont 10,62 euros de TVA), seront portés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/12/2024 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer, Mme Nathalie Buquen. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président