Référé prononcé vendredi, 10 janvier 2025 — 2024075145
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/01/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024075145 12/12/2024
ENTRE :
SASU ALLIAGO, assistée de la SELARL BCM, prise en la personne de Me [U] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire, dont le siège social est au [Adresse 1] - RCS Nanterre B 793343047
Partie demanderesse : comparant par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE membre de l’AARPI LLA AVOCATS, avocat (D0785)
ET :
SAS AYDON, dont le siège social est au [Adresse 2] - RCS Paris B 531116820
Partie défenderesse : comparant par Me Raphaël ARBIB, avocat au Barreau du Val de Marne
La SASU ALLIAGO, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 novembre 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 12 décembre 2024, et pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 novembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SASU ALLIAGO nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société ALLIAGO en son assignation en référé et la déclarer bien-fondé, JUGER l'existence d'une créance de 127.525,87 euros de la société ALLIAGO au titre du solde de ses factures de prestations de services en faveur de la société ITP AYDON,
CONDAMNER par provision la société ITP AYDON au paiement de la somme de 127.525,87 euros correspondant au solde de ses factures de prestations de services en faveur de la société ITP AYDON et tel que figurant dans LE GRAND LIVRE CLIENT de la société ALLIAGO à la date du 23 septembre 2024, sauf à parfaire,
CONDAMNER la société ITP AYDON au remboursement des frais irrépétibles pour un montant de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens qui seront mis à sa charge.
A l’audience du 12 décembre 2024,
Le conseil de la SAS AYDON dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société AYDON en ses demandes, fins et conclusions ; L'y déclarant bien fondée : A titre principal : CONSTATER que la société AYDON soulève plusieurs contestations sérieuses pour le tout ; En conséquence : DIRE n'y avoir lieu à référé ; REJETER les demandes de la société ALLIAGO ; CONDAMNER la société ALLIAGO à verser à la société AYDON, la somme de 2.000,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire : DEDUIRE des sommes provisionnelles demandées, le virement du 26 novembre 2024, pour un montant de 25.197,28 euros ; CONSTATER que la société AYDON soulève plusieurs contestations sérieuses pour la somme de 61.693,58 euros ; REJETER les demandes de la société ALLIAGO à hauteur de 61.693,58 + 25.197,28 = 86.890,86 euros.
Le conseil de la SASU ALLIAGO se présente et expose ses moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties à la barre font apparaître que :
La société ALLIAGO soutient que :
Elle s’est portée acquéreuse de la société ITP AYDON, Dans l’attente d’une concrétisation du projet d’acquisition, un partenariat servant de fondement au projet, a été mis en place, Le projet initial n’a finalement pas été concrétisé, Pendant la période intermédiaire des missions ont été assurées par des salariés d’ALLIAGO auprès de clients d’ALLIAGO facturés par ITP AYDON, Aux termes des contrats de sous-traitance, ITP AYDON devait payer ALLIAGO, qui supportait les coûts salariaux, dans un délai de 30 jours après réception des factures, Les missions réalisées ont donné satisfaction sans que ni le client final ni ITP AYDON ne formulent le moindre grief, Les factures émises par ITP AYDON n’ont jamais été contestées par les clients, Les clients finaux ont payé ITP AYDON dans les délais les factures réalisées par les salariés d’ALLIAGO,
Les retards dans le paiement des factures dues par ITP AYDON à ALLIAGO ont obéré sa trésorerie de sorte qu’elle a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
et que la SAS AYDON réplique que :
Elle a reçu 3 factures portant un numéro identique (F202001062) avec des montants différents et 2 factures portant le même numéro (F02001076) ayant également des montants différents, ALLIAGO a perçu directement des règlements de la pa