Référé jeudi salle 3, 9 janvier 2025 — 2024080102

Cour de cassation — Référé jeudi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/01/2025

PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER

RG 2024080102 09/01/2025

ENTRE : SAS Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 503433682 Partie demanderesse : comparant par Me Julie THIBERT de la SELARL EIDJ ALISTER - Avocat (RPJ083437) (B0034)

ET :

SAS RAZEL-BEC, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 562136036 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à la SAS RAZEL-BEC à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF), nous demande de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 6 alinéa 1% de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

Condamner la société RAZEL-BEC à payer à la société ERF la somme de 23 617,38 €, à titre de provision, due au 24 octobre 2024 outre intérêts à trois fois le taux légal à compter de cette date :

Condamner la société RAZEL-BEC au paiement de la somme provisionnelle de 2 500 € au profit de la société ERF en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile : Condamner la société RAZEL-BEC aux entiers dépens.

La SAS RAZEL-BEC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

A la barre, le conseil du demandeur indique avoir fait une erreur dans son assignation concernant la somme en principale qui s’élève à 20 250 € et non 23 617,38 € ;

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF) nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

Le devis et contrat de sous-traitance des 26 et 30 juillet 2021, L’E-mail de RAZEL-BRC à ERF du 15 décembre 2022 et les factures, Les échanges entre RAZEL-BEC et ERF des 21 et 27 juillet 2023 et relance du 21 novembre 2023, La lettre recommandée avec accusé de réception d'ERF à RAZEL-BEC du 26 mars 2024, La lettre de mise en demeure recommandée avec accusés de réception du conseil d'ERF à RAZEL-BEC, à deux adresses différentes, du 3 juillet 2024, reçue les 10 et 15 juillet 2024, Le décompte des intérêts arrêté au 23 octobre 2024.

Nous retenons également que la mise en demeure du 03 juillet 2024, qui a été dûment réceptionnée les 10 et 15 juillet 2024, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.500 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Donnons acte au conseil de la SAS Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF) de ce qu’il rectifie sa demande principale à hauteur de 20 250 €.

Condamnons la SAS RAZEL-BEC à payer à la SAS Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF), à titre de provision, la somme de 20 250 €, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 24 octobre 2024.

Condamnons la SAS RAZEL-BEC à payer à la SAS Européenne de Rabattement de Nappe et de Forage (ERF) la somme de 2 500 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS RAZEL-BEC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier.

Mme Laurence Baali

M. Olivier Brossollet