chambre 1-10, 17 janvier 2025 — J2023000289

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

10ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2023000289

AFFAIRE 2023013304

ENTRE :

SARL AMIANTE DEMOLITION PLOMB, dont le siège social est [Adresse 1] de Pontoise B 818937906 Partie demanderesse : assistée de Me Marie SIMOES Avocat (G0527) et comparant par le cabinet OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

1. SAS 64 FAUBOURG SAINT DENIS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 892399585 Partie défenderesse : assistée du Cabinet DIEUMEGARDE - Me Jean-Jacques DIEUMEGARDE Avocat (C0715) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON AVOCAT (W09) 2. SAS GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 831582499 Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre HENRY Avocat (D1030) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

AFFAIRE 2023016704

ENTRE

SARL AMIANTE DEMOLITION PLOMB, dont le siège social est [Adresse 2] B 818937906 Partie demanderesse : assistée de Me Marie SIMOES Avocat (G0527) et comparant par le cabinet OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

1. SAS 64 FAUBOURG SAINT DENIS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 892399585 Partie défenderesse : assistée du Cabinet DIEUMEGARDE - Me Jean-Jacques DIEUMEGARDE Avocat (C0715) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON AVOCAT (W09) 2. SAS GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 831582499 Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre HENRY Avocat (D1030) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société AMIANTE DEMOLITION PLOMB, dénommée ci-après ADP, est spécialisée dans le curage, le déplombage et la démolition. La société 64 FAUBOURG SAINT-DENIS, dénommée ci-après SAS 64, est un marchand de biens. La société GLOBAL DEVELOPPEMENT MANAGER, dénommée ci-après GDM, est spécialisée dans le conseil et l'assistance aux maîtres d'ouvrages.

Le 6 mai 2022, un groupement momentané solidaire de 5 entreprises est constitué pour procéder à la réhabilitation d’un immeuble dont SAS 64 est le maître d’ouvrage. GDM est mandataire de ce groupement. ADP est titulaire du lot déplombage du site pour un montant de 169.325,39 € HT (203.190,47 € TTC). Pour ce lot, un diagnostic avant travaux a été effectué le 1er octobre 2021 par la Ville de [Localité 5].

Le 6 juin 2022, ADP émet une facture d’avance sur travaux correspondant à 15% du montant des travaux pour un montant de 25.398,80 € HT (30.478,56 € TTC) et cette facture est réglée courant juillet par GDM.

Le 22 juillet 2022, les travaux de déplombage ont commencé avec une durée prévisible de 10 semaines.

Le 10 août 2022, ADP fait réaliser des prélèvements afin de contrôler la concentration en plomb dans l’immeuble et en déduit que l’ensemble des bâtiments sont contaminés. Ce rapport est contesté par SAS 64 et GDM qui s’appuient sur d’autres relevés effectués en août 2022 et sur l’absence de problèmes relevés par le coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé).

Le 20 août 2022, ADP adresse la situation de travaux n°1 d’un montant de 65.360,05 € HT que GDM et SAS 64 refusent de payer considérant qu’elle ne correspondait pas à l’avancement des travaux.

Le 21 septembre 2022, un compte rendu de chantier indique que ADP n’est plus présent sur le chantier sans que son intervention ne soit terminée.

Le 28 septembre 2022, ADP envoie un courriel à SAS 64 et GDM pour signaler un certain nombre de manquements sur le chantier mettant en danger les intervenants sur celui-ci et indique avoir demandé à l’ensemble de ses équipes de suspendre leur intervention sur le chantier pour ne pas mettre leur sécurité en danger. SAS 64 répond à ce courriel en indiquant ne pas comprendre que les bâtiments soient encore plombés après plusieurs mois de travaux.

Le 5 octobre 2022, ADP met en demeure SAS 64 de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser ce qu’elle estime être les manquements à la règlementation en vigueur et met également en demeure GDM de faire en sorte que la situation n°1 de travaux lui soit réglée.

Le 6 octobre 2022, GDM envoie un courrier en recommandé avec AR, reçu le 12 octobre, à ADP pour lui signifier la rupture des relations contractuelles et la convoquant sur site le 13 octobre 2022 aux fins de de procéder à la réception des travaux réalisés par ADP. ADP, présent en début de cette réunion, s’est retiré en déclarant ne pas être là aux fins de constater l’avancement des travaux et considérant également qu’il n’est pas prudent de visiter un chantier non sécurisé.

Les 14 et 15 novembre 2022, ADP envoie deux courriers à respectivement SAS 64 et GDM demandant, entre autres, le règlement de l’intégralité du marché.

GDM et SAS 64 n’ont pas répondu aux demandes de ADP.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte des 1er et 2 mars 2023, ADP a assigné S