chambre 1-4, 15 janvier 2025 — J2024000773
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000773
AFFAIRE 2024044492
ENTRE :
1. HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est [Adresse 4] Paris - RCS B 775670284 2. SOCIETE HOIST FINANCE AB (Publ) société de droit suédois dont le siège social est [Adresse 5] (Suède) agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) dont le siège social est [Adresse 2] venant aux droits de la SAS HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France) dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 775670284
Parties demanderesses : comparant par l’AARPI KLEBERLAW - Maître Sally DIARAGEBRAN Avocat (RPJ113950) (P159)
ET :
SARL RIYAD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 400795829 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024049008
ENTRE :
1. HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est [Adresse 4] Paris - RCS B 775670284 2. SOCIETE HOIST FINANCE AB (Publ) société de droit suédois dont le siège social est [Adresse 5] (Suède) agissant en France par l'intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) dont le siège social est [Adresse 2] venant aux droits de la SAS HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France) dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 775670284
Parties demanderesses : comparant par l’AARPI KLEBERLAW - Maître Sally DIARAGEBRAN Avocat (RPJ113950) (P159)
ET :
SARL RIYAD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 400795829 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société RIYAD (ci-après « la société ») a une activité de grande remise et de location de voitures.
HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France (ci-après « la banque ») a ouvert, dans ses livres, un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] (ci-après le « compte »).
Par acte sous seing privé 27 novembre 2020, la banque a consenti à la société un Prêt Garanti par l’Etat (ci-après « PGE ») d’un montant de 50.000 € au taux de 0 % l’an et d’une durée d’un an. Par avenant du 29 octbre 2021, le prêt a été modifié et était désormais remboursable au taux de 0, 29 % l'an, hors assurance et prime de garantie de l'État, en 60 mensualités démarrant le 1 janvier 2022.
Le 1 décembre 2021 par lettre en RAR, la banque a informé la société de la clôture du compte à l'issue d’un préavis de 2 mois.
Le 27 octobre 2023 par lettre en RAR, la banque a mis en demeure la société de payer 1.632,44 € au titre du solde débiteur du compte et 7.334,95 € au titre des échéances impayées du PGE et l’a informé de la clôture du compte dans un délais de 2 mois.
Le 11 janvier 2024 par lettre en RAR, après celle de relance de paiement des sommes dues du 15 décembre 2023 restée sans réponse, la banque a informé la société de la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure la société de payer sous huitaine l’ensemble des sommes dues au titre du PGE et du solde débiteur du compte.
Le 26 janvier 2024 par lettre en RAR, la banque a mis en demeure la société de payer sous huitaine l’ensemble la somme de 50.521,42 € au titre du PGE et du solde débiteur du compte.
Le 20 septembre 2024, dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaire de Justice à PARIS, contenant une annexe visant nommément le solde débiteur du compte de la société, la banque a cédé cette créance à la Société HOIST FINANCE AB (Publ), (ci-après « HF »).
C’est ainsi que ce présente le litige.
La procédure
RG 2024044492
Par acte du 10 juillet 2024, la banque a assigné la société : l’assignation a été délivrée au siège social de l’entreprise selon les conditions prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, la banque demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil. Vu la créance certaine, liquide et exigible d'HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France à l'encontre de la société RIYAD. Condamner la société RIYAD au paiement de la somme de 50 521,42 € en principal. A MAJORER : o Sur le prêt de 50. 000 €, des intérêts au taux de 0,29 % majoré de 3 points, soit 3,29 %, de la date de chaque échéance impayée et depuis le 04/01/2024 pour le capital restant dû, jusqu'au complet paiement o Sur le solde débiteur, des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 date de la 1ére lettre de mise en demeure Condamner la société RIYAD au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût des présentes. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
RG 2024049008
Par acte du 10 juillet 2024, la banque a assigné la société : l’assignation a été délivrée au siège social de l’entreprise selon les conditions prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, par ses conclusions d’intervention et récapitulatives, dans le dernier état de ses prétentions, la banque demande :
Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ).
Constater que par l’effet de cette cession, la société HOIST FINANCE AB (Publ) est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de la société RIYAD. Adjuger à la société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice du précédent acte de HSBC CONTINENTAL EUROPE concernant le solde débiteur du compte courant. Constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance à la société RIYAD. Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil. Vu la créance certaine, liquide et exigible de HSBC CONTINENTAL EUROPE à l'encontre de la société RIYAD au titre du prêt PGE de 50.000 €. Vu la créance certaine, liquide et exigible de la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits d'HSBC CONTINENTAL EUROPE à l'encontre de la société RIYAD au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
1. Condamner la société RIYAD au paiement à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de la somme de 47 542,49 € en principal au titre du prêt PGE de 50.000 € A MAJORER : Sur le prêt de 50. 000 €, des intérêts au taux de 0,29 % majoré de 3 points, soit 3,29 %, de la date de chaque échéance impayée et depuis le 04/01/2024 pour le capital restant dû, jusqu’au complet paiement 2. Condamner la société RIYAD au paiement à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE de la somme de 2 978,93 € en principal, A MAJORER : Sur le solde débiteur, des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 date de la 1ère lettre de mise en demeure Condamner la société RIYAD au paiement de la somme de 1 000 € à l’encontre de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et au paiement de la somme de 1 000 euros à l’encontre de la société HOIST FINANCE AB (Publ) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2024, après avoir entendu la banque en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
À l'appui de ses demandes, la banque et HF se fondent sur la force obligatoire des contrats et soutient qu'elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de leur prétention, au rang desquels le contrat d’ouverture de compte et le contrat de prêt.
La société qui ne comparait pas, ne fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la jonction
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024044492 et RG 2024049008 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, ce que la banque et HF acceptent lors de l’audience, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce :
L’assignation apparaît régulière au regard des conditions de sa délivrance ; La banque verse au débat l’extrait Kbis au 15 décembre 2024 de la société Riyad, société commerciale immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 400 795 829 qui est « in bonis », la compétence territoriale et matérielle du tribunal de commerce est par conséquent valide ; La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dit la demande de la banque régulière et recevable.
La fonction du tribunal étant de trancher des litiges, le dispositif de ses jugements doit avoir un effet juridique, pouvoir donner lieu à exécution et ne peut consister en la simple constatation d’une situation qui ne fait l’objet d’aucun différend.
La banque demande au tribunal de
Constater par l’effet de la cession de sa créance à HF, que cette dernière est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par la banque à l’encontre de la société Adjuger à HF le bénéfice du précédent acte de la banque concernant le solde débiteur du compte ; Constater que les écritures de la banque valent notification de la cession de créance à la société.
HF verse aux débats :
le procès-verbal de la cession de la créance de la banque, contenant une annexe visant nommément le solde débiteur du compte de la société, que lui a cédé la banque par actes séparés du 12 novembre 2024, la signification de HF à la société d’une cession de créances et de conclusions d’intervention et récapitulatives ainsi que la pièce 17 La qualité à agir de HF n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dit la demande de HF régulière et recevable.
Sur le compte et le prêt
La banque verse aux débats :
* Le compte (contrat d’ouverture, lettres de mise en demeure et de clôture de compte, relevé de compte au 15 janvier 2024) ; * Le prêt PGE (contrat de prêt, avenant, lettres de mise en demeure et d’exigibilité) ;
La partie défenderesse non comparante ne produit aucun élément pour contredire les documents présentés par la banque.
La banque ayant informé la société de la clôture du compte à la réception de sa lettre du 27 octobre 2024, soit une date de clôture du compte au 28 décembre 2023. A cette date le solde débiteur du compte est de 2.878,43 €, montant que retient le tribunal et non la somme de 2.978,93 € qui est le solde du compte au 15 janvier 2024, ce que HF reconnaît à l’audience.
Au vu de ces documents, le tribunal dit que la banque détient une créance certaine, liquide et exigible sur la société 50.521,42 € se décomposant en :
* au titre du PGE : 47 542,49 € se décomposant: o 10 échéances impayées en capital et intérêts du 4 avril 2023 au 4 janvier 2024 : (10x1047,85€=) 10.478,50€ o Capital restant dû au 4 janvier 2024 : 36.515,49 € o Commission de garantie additionnelle prévue à l'avenant : (1051,25 - 502,75 payés=) 548,49 € outre intérêts de retard au taux de 3,29 % l'an à compter de la date de chaque échéance impayée et depuis le 4 janvier 2024 pour le capital restant dû, jusqu’au complet paiement ; * au titre du solde débiteur du compte : 2.878,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 date de la 1ère lettre de mise en demeure, jusqu’au complet paiement.
En conséquence le tribunal condamnera la société au paiement :
à la banque à la somme de 47 542,49 €, comme décomposée ci-dessus dues au titre du PGE, et, à HF, à la somme de 2.878,43 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, au titre du compte, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque et HF ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société à payer à la banque la somme de 500 € et à HF la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne, au titre du PGE, la société RIYAD au paiement à HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France de la somme de 47 542,49 € outre intérêts au taux de 3,29 % l'an à compter de la date de chaque échéance impayée et depuis le 4 janvier 2024 pour le capital restant dû, jusqu’au complet paiement ; * Condamne, au titre du solde débiteur du compte courant, la société RIYAD au paiement à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE de la somme de 2.878,43 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, jusqu’au complet paiement ; * Condamne la société RIYAD au paiement à HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société RIYAD au paiement à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * Condamne la société RIYAD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,48 € dont 14,70 € de TVA; * Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Hervé Philippe et M. Pascal Weil. Délibéré le 19décembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.