10, 17 janvier 2025 — J2024000781

Cour de cassation — 10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie B9

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

10ème CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2024000781

AFFAIRE 2024041083

ENTRE : SAS BSquare, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 877866996

Partie demanderesse : assistée de la SELARL TALMA AVOCATS agissant par Me Alexandre REYNAUD Avocat (D1765) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B0242)

ET :

SARL 22 BIRON, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 538275967

Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS - Me Eva MARQUET Avocat (P531) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

AFFAIRE 2024063802

ENTRE :

SAS BSquare, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 877866996

Partie demanderesse : assistée de la SELARL TALMA AVOCATS agissant par Me Alexandre REYNAUD Avocat (D1765) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B0242)

ET :

SARL 22 BIRON, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 538275967

Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABOUCHE MARQUET PAPPAS - Me Eva MARQUET Avocat (P531) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits :

La société BSQUARE, est une société ayant pour principale activité l’acquisition, la construction, la gestion et l’exploitation de biens immobiliers et fait partie du groupe DWS Alternatives France.

La société 22 BIRON a également pour activité l’acquisition et la gestion de biens immobiliers et fait partie du groupe BMF.

Le 8 novembre 2019, la société 22 BIRON a vendu à BSQUARE un immeuble de bureaux à construire situé au [Adresse 2] à [Localité 5] en concluant un contrat de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) qui prévoyait une date de livraison au 31 octobre 2021. La livraison effective de l’immeuble a finalement eu lieu le 31 mai 2024, soit avec un retard de plus de deux ans et demi. BSQUARE a alors mandaté un expert financier qui a évalué dans son rapport en date du 1er avril 2024 son préjudice à la somme de 5 828 791,36€ à parfaire. Dans l’attente de l’introduction d’une action au fond (RG 2024041083), la société BSQUARE avait assigné précédemment en référé provision la société 22 BIRON (RG 2024063802) afin d’obtenir le versement de la clause pénale prévue contractuellement. Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le Président du tribunal de commerce de Paris

* s’est dit compétent, * A dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du CPC, * A renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond. C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.

Procédure

En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

RG 2024063802

Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2024, délivré à personne habilitée, la société BSQUARE assigne la société 22 BIRON. Par cet acte, et à l’audience du 12 décembre 2024, la société BSQUARE demande au tribunal de :

Vu l’article 873 du CPC, Vu les articles 42 à 48 du CPC, Déclarer la demande de BSQUARE recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner 22 BIRON au paiement à BSQUARE d’une provision de 700 000€ Condamner 22 BIRON à payer à BSQUARE la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositifs de l’article 700 du CPC, Condamner 22 BIRON aux entiers dépens ;

RG 2024041083

Par acte extrajudiciaire du 25 juin 2024, délivré en vertu des articles 655 et 658 du CPC, la société BSQUARE assigne la société 22BIRON. Par cet acte, et à l’audience du 5 septembre 2024, la société BSQUARE demande au tribunal de : Vu l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution Vu l'article L. 721-3 2° du code de commerce, Vu les articles 42, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1231-5 et 1611 du code civil,

1. RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; 2. JUGER QUE 22 BIRON est responsable des préjudices subis par BSQUARE et doit les indemniser ; EN CONSÉQUENCE : À TITRE PRINCIPAL 3. CONSTATER QUE BSQUARE a subi un préjudice distinct de celui indemnisé par la clause de pénalité de retard, du fait de la perte de revenus locatifs ; 4. CONDAMNER 22 BIRON au paiement à BSQUARE de 700.000 euros (sept cent mille euros) au titre de la clause de pénalités de retard, si cette somme n'a pas déjà été versée au jour du jugement ; 5. CONDAMNER 22 BIRON au paiement à BSQUARE de 5.080.250,00 euros (cinq millions quatre-vingt mille deux-cent cinquante euros), à parfaire, au titre de son préjudice complémentaire distinct du fait de la perte de revenus locatifs ; À TITRE SUBSIDIAIRE 6. CONSTATER que le montant de la clause de pénalités de retard due par 22 BIRON en application de l'article 22.1.4 du contrat de vente en l'état futur d'achève