chambre 1-11, 13 janvier 2025 — J2024000789
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000789
AFFAIRE 2023049215
ENTRE :
SAS à associé unique BY EM, RCS de Paris B 903 856 664, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Bastien MATHIEU membre de la SELARL HOCHE AVOCATS, Avocat (K0061) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS à associé unique COLOM GOURMET, RCS de Créteil B 838 511 152, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme CULIOLI, Avocat au barreau de Nice, [Adresse 3] et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
AFFAIRE 2023049221
ENTRE :
SAS à associé unique BY EM, RCS de Paris B 903 856 664, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Bastien MATHIEU membre de la SELARL HOCHE AVOCATS, Avocat (K0061) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS à associé unique COLOM SUD, RCS de Créteil B 851 348 656, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme CULIOLI, Avocat au barreau de Nice, [Adresse 3] et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
AFFAIRE 2023049252
ENTRE :
SAS à associé unique BY EM, RCS de Paris B 903 856 664, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Bastien MATHIEU membre de la SELARL HOCHE AVOCATS, Avocat (K0061) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET : SAS COLOM, RCS de Créteil B 500 018 825, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme CULIOLI, Avocat au barreau de Nice, [Adresse 3] et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS - OBJET DU LITIGE,
La société BY EM, ci-après « BY EM » a pour activité le conseil pour les affaires et conseils de gestion en ressources humaines, commercial, marketing, finance, développement international et le commerce de gros de produits de beauté ; Madame [U] est Présidente de BY EM, sans salarié dans son effectif.
La société COLOM est un acteur du MIN de [Localité 4], spécialisé dans le commerce de gros en fruits et légumes. Ses filiales détenues à 100% sont COLOM SUD et COLOM GOURMET ; « GROUPE COLOM » désigne ci-après les 3 entités COLOM. Jusqu’au 5 avril 2023, COLOM était présidée par Monsieur [X], date à laquelle il a été révoqué de son mandat de président, et Madame [Y], nommée en remplacement ; les filiales sont présidées par Madame [Y] depuis le 28 avril 2023, en remplacement de l’ancien président démissionnaire.
Entre 2020 et 2021, Madame [U] a réalisé plusieurs prestations de services, ponctuelles, pour GROUPE COLOM sous le statut d’auto-entrepreneur ; le 31 août 2021, selon BY EM, elle a signé 3 contrats à durée déterminée avec GROUPE COLOM pour la fourniture de prestations de ressources humaines, commerciales, marketing et finances, pour une période du 31 août 2021 au 31 juillet 2022 ; BY EM, a été immatriculée le 5 octobre 2021, et GROUPE COLOM conteste la validité de ces contrats.
Le 29 juillet 2022, 3 nouveaux contrats à durée déterminée ont été conclus entre GROUPE COLOM et BY EM à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 juillet 2023, prévoyant une rémunération forfaitaire de 700 € HT par jour travaillé, et une commission trimestrielle de 3 % sur la marge nette de chaque entité COLOM.
En avril 2023, les relations entre les parties se sont dégradées, notamment sur la restriction d’accès aux locaux et aux outils informatiques de GROUPE COLOM par BY EM ; le 12 avril 2023, BY EM a assisté à une dernière réunion concernant le contrôle fiscal de GROUPE COLOM et le 13 avril 2023, Madame [U] lui indiquait être en arrêt maladie, qui sera prolongé jusqu’au 5 mai 2023 ;
Le 14 avril, GROUPE COLOM a indiqué à BY EM avoir besoin de son reporting sur les missions passées et convenir d’un nouveau planning pour le reste des missions.
Par courriel du 28 avril 2023 à GROUPE COLOM, BY EM a constaté que les missions confiées lui avaient été retirées et que plus aucune prestation ne lui avait été confiée depuis le 12 avril 2023 ; elle a rappelé son intention de voir exécuter les 3 contrats jusqu’à leur terme et obtenir le paiement des prestations dues ;
Par courrier RAR du 11 mai 2023 adressé à GROUPE COLOM, BY EM a constaté que faute de lui confier des prestations depuis le 12 avril 2023, il avait été mis fin aux contrats par GROUPE COLOM, et l’a mis en demeure de régler sous huitaine les sommes dues en exécution des contrats jusqu’à leur terme, soit un montant total de 87.410,37 € pour les 3 entités.
Le 12 mai 2023, GROUPE COLOM a contesté l’inexécution des contrats et le paiement des sommes dues, a constaté l’absence de reporting fourni par BY EM sur ses activités, a contesté être à l’origine de la fin des relations contractuelles, fai