cr, 22 janvier 2025 — 25-80.308
Textes visés
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 25-80.308 FS N° 00217 SL2 22 JANVIER 2025 NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Dijon, contre personne non dénommée, des chefs de rébellion, outrage, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et violences par personne dépositaire de l'autorité publique. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, M. Laurent, M. Brugère, M. Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. Les personnes mises en cause sont, d'une part, le fils d'une fonctionnaire du tribunal judiciaire de Dijon, d'autre part, des fonctionnaires de police du commissariat de cette ville. 2. Ces circonstances ne sont, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Dijon. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.