cr, 22 janvier 2025 — 23-87.077

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 662, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Texte intégral

N° Z 23-87.077 FS E 25-80.305 FS N° 00214 SL2 22 JANVIER 2025 RABAT D'ARRÊT : REQUETE SANS OBJET DES. JUR. : REJET SUSPICION LÉGITIME M. BONNAL, président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025 M. [Z] [N] a formé une requête tendant au rabat de l'arrêt n° 1624 rendu le 20 décembre 2023, déclarant irrecevable sa requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive. Il a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de ladite procédure. Les requêtes sont jointes. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la requête en rabat d'arrêt 1. C'est par suite d'une erreur non imputable au requérant qu'il a été statué sur sa requête sans que son avocat ait été mis en mesure de justifier de sa signification aux autres parties intéressées. 2. Cependant, M. [N] a déposé une seconde requête en renvoi, pour cause de suspicion légitime, reprenant les motifs de la précédente, examinée ci-après. 3. Dès lors, la requête en rabat d'arrêt doit être déclarée sans objet. Sur la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime Vu l'article 662, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. L'évocation, dans un article de presse, de propos qu'aurait pu tenir, à l'occasion du jugement d'une affaire distincte, un magistrat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et l'affectation récente, dans cette cour d'appel, d'une magistrate visée par une plainte avec constitution de partie civile de M. [N], à raison de faits qui auraient été commis à l'occasion de fonctions exercées dans une autre juridiction, ne sont pas, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie. 5. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE SANS OBJET la requête en rabat de l'arrêt n° 1624 rendu le 20 décembre 2023 ; REJETTE la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.