CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 24/00741
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00741 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZE7
Minute N°24/OR280
Objet du recours : Opposition à contrainte du 24/05/2024 signifiée le 21/06/2024 Montant : 2.358,30 euros
Ordonnance de la mise en état rendue le 13 Décembre 2024 par Madame [W] [X], Juge de la mise en état du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, Greffière, dans l’instance N° RG 24/00741 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZE7.
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN DEMANDE
Organisme - [7] Contentieux travailleurs indépendants [5] [Adresse 1] [Localité 3]
Assisté par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion EN DEFENSE
Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Localité 4]
Assisté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
Vu la contrainte décernée le 24 mai 2024 et signifiée le 21 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [J] [B] par l’URSSAF [6] pour le recouvrement de la somme de 2.358,30 euros au titre des cotisations du régime de retraite de base et complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations, de l’année 2021 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 16 juillet 2024 devant ce tribunal par Monsieur [J] [B], représenté par son Conseil, au motif qu’il n’a jamais relevé de la [5] ;
Vu la demande d’observations écrites adressée aux parties sur la recevabilité de l’opposition à contrainte compte tenu du non-respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu les observations écrites reçues le 7 octobre 2024 de l’URSSAF [6] tendant à l’irrecevabilité de l’opposition comme formée hors délai et l’absence de retour de la part du Conseil de Monsieur [J] [B] ;
Vu les articles R. 142-10-5 du code de procédure civile et 780 à 801 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, force est de constater que l’opposition a été formalisée (le 16 juillet 2024) après l’expiration (le 8 juillet 2024, à vingt-quatre heures) du délai de quinze jours précité ayant couru à compter de la date de signification de la contrainte litigieuse (le 21 juin 2024) par acte d’huissier mentionnant la voie et le délai de recours.
L’opposition est en conséquence irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d'un jugement.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur[J] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de Juge de la mise en état, publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification,
DECLARE irrecevable comme hors délai l’opposition formée par Monsieur [J] [B] à l’encontre de la contrainte décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 21 août 2024 par l’URSSAF [6] pour le recouvrement de la somme de 2.358,30 euros au titre des cotisations du régime de retraite de base et complémentaire, et du régime d’invalidité-décès, et majorations, de l’année 2021 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte précitée comporte tous les effets d'un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,