CTX PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2024 — 24/00950
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4AZ
Minute N°24/OR279
Objet du recours : Opposition à contrainte du 11/01/2024 signifiée le 21/08/2024 Montant : 1.790,00 euros
Ordonnance de la mise en état rendue le 13 Décembre 2024 par Madame Nathalie DUFOURD, Juge de la mise en état du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, Greffière, dans l’instance N° RG 24/00950 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4AZ.
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN DEMANDE
[5] Contentieux [8] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]
EN DEFENSE
Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 2]
Vu la contrainte décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 21 août 2024 à l’encontre de Monsieur [R] [N] par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 1.790 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2020, des 2ème et 3ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 septembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [R] [N] aux motifs qu’étant âgé de 81 ans, et ne percevant aucune retraite, il demande une étude de son dossier pour un dégrèvement total de la somme réclamée ;
Vu la demande d’observations écrites adressée aux parties sur la recevabilité de l’opposition à contrainte compte tenu du non-respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Vu les conclusions reçues le 14 novembre 2024 de la [4] [Localité 6] tendant à l’irrecevabilité de l’opposition comme formée hors délai ;
Vu les observations écrites reçues le 21 octobre 2024 de Monsieur [R] [N] qui demande l’indulgence en expliquant qu’étant âgé de 80 ans, célibataire et sans enfant, il n’a pas accès à l’information, qu’il a en plus des problèmes de santé, que le monsieur retraité qui l’aide dans ses démarches était absent du département à ce moment-là et qu’ils ont formalisé le recours à son retour ;
Vu les articles R. 142-10-5 du code de procédure civile et 780 à 801 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, force est de constater qu’eu égard à la date de signification de la contrainte litigieuse (soit le 21 août 2024) par acte d’huissier mentionnant la voie et le délai de recours, et à la date de l’opposition à cette contrainte (soit le 28 septembre 2024, date d’envoi du courrier de recours), le délai précité est manifestement dépassé.
Le délai de quinze jours est impératif, et les circonstances évoquées par Monsieur [R] [N] ne sont pas de nature à faire échec à la forclusion ainsi encourue.
Il convient au surplus de relever que Monsieur [R] [N] ne conteste pas la créance mais réclame une remise de sa dette. Or le tribunal est incompétent pour accorder des remises de dette, qui relèvent de la seule compétence de la caisse.
L’opposition est en conséquence irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d'un jugement.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de Juge de la mise en état, publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification,
DECLARE irrecevable comme hors délai l’opposition formée par Monsieur [R] [N] à l’encontre de la contrainte décernée le 11 janvier 2024 et signifiée le 21 août 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 1.790 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2020, des 2ème et 3ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte précitée comporte tous les effets d'un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,