Chambre 9/Section 1, 23 janvier 2025 — 23/00322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025
AFFAIRE N° RG 23/00322 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XDRU Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 25/39
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0116
C/
DÉFENDERESSE
COMMUNE D’[Localité 4] Représentée par son Maire en exercice [Adresse 9] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, SELARL [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 28 Novembre 2024 Délibéré fixé le 23 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’alors qu’il était agent contractuel de la [7][Localité 4], celle-ci a omis, du 10 octobre 1988 au 13 janvier 2022, de l’affilier à la [6], Monsieur [S] demande, par assignation du 5 janvier 2023, que la [7][Localité 4] soit condamnée sous astreinte de 150 € par jour à procéder à son affiliation et à la régularisation de ses cotisations salariales et patronales auprès de la [6] et à lui payer la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
La commune demande qu’il soit constaté que la demande principale est devenue sans objet puisqu’elle a régularisé l’affiliation le 25 mai 2023 et régularisé les cotisations ouvrières et patronales le 3 août 2023.
Elle conclut au débouté de Monsieur [S] en ses autres prétentions et demande la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [S] se désiste oralement à l’audience de ses demandes principales mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [7][Localité 4] a de fait acquiescé à la demande principale de Monsieur [S] en régularisant l’affiliation de celui-ci auprès de la [6] le 25 mai 2023, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation le 5 janvier 2023 ;
Or, Monsieur [S] ayant demandé à la Commune par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022 de procéder à cette régularisation et l’ayant mis en demeure le 8 novembre 2022, c’est en raison de la seule inertie de la Commune que Monsieur [S] s’est vu contraint d’exposer des frais irrépétibles ;
Il est équitable de lui allouer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, somme à laquelle la commune elle-même estime le coût du procès ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- CONSTATE le désistement du demandeur en ses demandes principale et de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la [7][Localité 4] à payer à Monsieur [S] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE la [7][Localité 4] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI