Serv. contentieux social, 23 janvier 2025 — 23/01356

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01356 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAF3 Jugement du 23 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01356 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAF3 N° de MINUTE : 25/00210

DEMANDEUR

Société [12] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 Substituée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DEFENDEUR

[10] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Décembre 2024.

A défaut de conciliation à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01356 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAF3 Jugement du 23 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 28 février 2024, enregistré sous le numéro RG 23/1356, et jugements en rectification d’erreur matérielle du 10 avril 2024, enregistré sous le numéro RG 24/768, et du 12 juillet 2024, enregistré sous le numéro RG 24/1558, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [W] [S] avec pour mission notamment de :

- Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [D] [K] a souffert en lien avec son accident du travail du 29 avril 2020 ; - dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre, - Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 15% retenu par la [9] présenté par Monsieur [D] [K], au 23 avril 2022, date de consolidation, - en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, - faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;

Le docteur [W] [S] a déposé son rapport d’expertise le 22 octobre 2024, notifié aux parties par lettre du 29 octobre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en ouverture de rapport, transmises préalablement à la [10], déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - entériner les conclusions du rapport de l’expert, - fixer à 7% le taux d’IPP attribué à M. [D] [K] au titre de son accident du travail du 29 avril 2020.

Elle se fonde sur le rapport du docteur [S] qui préconise un taux de 7% et l’avis du docteur [I], médecin conseil de la société, qui préconise un taux d’IPP de 5% proche du taux du médecin expert.

Par courrier reçu au greffe le 9 décembre 2024, la [10] sollicite une dispense de comparution à l’audience précitée et demande au tribunal d’écarter l’avis du médecin expert et de confirmer le taux d’incapacité de 12% attribué à M. [D] [K].

Elle fait valoir que le taux d’IPP doit être fixé en fonction du Chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Elle ajoute que l’avis donné par l’expert de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité à 12% est clair et dépourvu d’ambiguïté de sorte qu’il convient de confirmer ce taux.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties commun