Serv. contentieux social, 22 janvier 2025 — 24/01955

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01955 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63L Jugement du 22 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01955 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63L N° de MINUTE : 25/00244

DEMANDEUR

Madame [H] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Audrey UZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

LA [6] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du .

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Audrey UZEL

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01955 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63L Jugement du 22 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 octobre 2023, Mme [H] [V] a transmis via le formulaire de contact du site internet de son organisme de sécurité sociale, la [6] ([10]), une demande de formulaire S2 dans le cadre d’une demande préalable pour des opérations à réaliser en Espagne. Elle joignait à cette demande différents documents médicaux et devis.

Par décision du 31 octobre 2023, le directeur de la [10] lui notifiait un refus médical de soins hors de France au motif que les soins prévus sont réalisables en France.

Par lettre de son avocate du 27 novembre 2023, Mme [V] a contesté cette décision auprès de la commission statuant en matière médicale de la caisse.

Par lettre du 8 décembre 2023, le directeur de la [10] lui a notifié un changement de décision suite à recours médical et lui a délivré un certificat de droit aux soins programmés pour une intervention chirurgicale à la clinique 3 de Mayo à [Localité 11], Espagne, traitement prévu entre le 1er et le 30 novembre 2023.

Le 14 décembre 2023, Mme [V] a complété le formulaire de soins reçus à l’étranger et sollicité le remboursement de la somme de 29 550 euros pour les opérations réalisées en Espagne dans le cadre d’un changement de sexe.

La [10] lui a versé 4090,18 euros sur la base d’un taux de remboursement à 100 %.

Par lettre de son avocate du 29 janvier 2024, Mme [V] a contesté le refus de remboursement intégral des soins réalisés à l’étranger.

Par lettre du 21 février 2024, la [10] a confirmé le refus de prise en charge des soins à l’exception de la vaginoplastie et du groupement homogène de séjour.

Par lettre de son avocate du 15 avril 2024, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative au montant pris en charge.

Par décision prise lors de sa séance du 11 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la position de la caisse relative à la prise en charge du seul acte côté à la [7], soit la vaginoplastie pour un montant de 4090,18 euros.

Par requête reçue le 26 août 2024 au greffe, Mme [H] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable lui refusant le remboursement intégral des soins réalisés à l’étranger.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réponse et récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V], représentée par son avocate, demande au tribunal de : - dire mal fondé et illégal le refus de prise en charge intégrale de la [10] des frais de santé engagés à l’étranger pour un montant de 29 550 euros, - annuler la décision de la commission de recours amiable, - condamner la [10] à rembourser les quatre opérations effectuées à l’étranger pour un montant total de 29 550 euros, - condamner la [10] à l’indemniser pour son préjudice moral à hauteur de 5000 euros et pour son préjudice patrimonial à hauteur de 4090,18 euros, à titre subsidiaire,

- dire et juger fautif le refus de prise en charge opposé par la [10], - la condamner à l’indemniser à hauteur de 25 403,66 euros au titre du préjudice financier et 5000 euros au titre du préjudice moral, en tout état de cause, condamner la [10] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que dans le cadre de sa transition de genre, elle a été contrainte de se faire opérer en Espagne, les délais proposés en France étant trop longs au regard de son âge. Elle soutient qu’étant prise